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08/02/2024 | FRANCE | N°32400086

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 février 2024, 32400086


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


MF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 8 février 2024








Cassation partielle




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 86 F-D


Pourvoi n° X 22-24.833








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024


Mme [S] [X], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité d'administrateur provisoire des indivisions constituées l'une de Mme [I] [T] et de ses ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2024

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 86 F-D

Pourvoi n° X 22-24.833

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024

Mme [S] [X], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité d'administrateur provisoire des indivisions constituées l'une de Mme [I] [T] et de ses deux enfants [E] [T] et [H] [T], épouse [L], l'autre de M. [E] [T] et de Mme [H] [T], épouse [L], a formé le pourvoi n° X 22-24.833 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [C] [L],

2°/ à Mme [H] [T], épouse [L],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [X], ès qualités, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2022), le 1er mars 2007, Mme [I] [T], M. [E] [T] et Mme [H] [L], propriétaires indivis d'un ensemble immobilier situé à Paris, ont donné à bail un appartement à M. et Mme [L] (les locataires).

2. Plusieurs mensualités étant demeurés impayées, Mme [X], désignée administrateur provisoire de l'indivision [T]-[L] par une ordonnance de référé du 16 décembre 2016, a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, puis les a assignés en constat d'acquisition de cette clause, expulsion et paiement d'un arriéré locatif.

3. Les locataires ont formé une demande reconventionnelle en diminution du loyer compte tenu de l'écart constaté entre la surface habitable du logement et celle exprimée dans le bail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme [X], agissant en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision [T]-[L], fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation des locataires au paiement de l'arriéré locatif, alors « que pour juger que le délai de quatre mois de l'article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 n'avait pas à être respecté par les époux [L], les juges du fond ont retenu que la différence de surface provenait de la nature de cave d'une partie des locaux loués, par nature impropre à la location à usage d'habitation, et que la mission de Mme [X], ès qualités était de fixer la valeur locative des biens immobiliers indivis occupés par chaque indivisaire ou ses enfants, ce qui incluait le local loué par Mme [L] ; qu'en statuant ainsi, quand l'application du délai de quatre mois n'était conditionnée qu'au fait que les époux [L] ont formulé une demande de réduction des loyers sur le fondement du texte susmentionné et quand ils devaient respecter le délai légal de saisine du juge d'une telle demande, la cour d'appel a violé l'article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :

6. Selon ce texte, à défaut d'accord entre les parties sur une diminution de loyer proportionnée à l'écart constaté entre la surface habitable réelle et la surface indiquée au bail ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer.

7. Il est jugé que le délai de quatre mois est un délai de forclusion courant à compter de la demande faite au bailleur (3e Civ., 9 novembre 2022, pourvoi n° 21-19.212, publié).

8. Pour faire droit à la demande en diminution de loyer, l'arrêt, ayant énoncé que les locataires avaient adressé à l'administrateur provisoire de l'indivision une demande en ce sens le 24 septembre 2017, retient qu'il n'y a pas lieu, dans la présente occurence, de faire application du délai de forclusion, dès lors, d'une part, que la différence de surface provenait de la nature de cave, impropre à la location à usage d'habitation, d'une partie des locaux loués, et, d'autre part, que la mission de l'administrateur provisoire était de fixer la valeur locative des biens immobiliers indivis occupés par chaque indivisaire ou ses enfants, ce qui incluait le local loué par M. et Mme [L].

9. En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'irrecevabilité de la demande en diminution du loyer formée au-delà du délai de quatre mois suivant la demande amiable faite au bailleur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M. et Mme [L] à verser à Mme [X], agissant en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision [T]-[L], la somme de 52 389,35 euros au titre de l'arriéré de loyer dû au 11 juin 2018, l'arrêt rendu le 20 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. et Mme [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [L] à payer à Mme [X], agissant en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision [T]-[L] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400086
Date de la décision : 08/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 fév. 2024, pourvoi n°32400086


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400086
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