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14/02/2024 | FRANCE | N°52400171

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 52400171


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


HP






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 février 2024








Cassation partielle




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 171 F-D


Pourvoi n° R 20-14.515






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024


La société ATER, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Agreco, a fo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 février 2024

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 171 F-D

Pourvoi n° R 20-14.515

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024

La société ATER, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Agreco, a formé le pourvoi n° R 20-14.515 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [H] [D], ex-épouse [K], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société ATER, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2020), Mme [D] a été engagée en qualité de secrétaire commerciale, le 21 avril 1997 par la société Agreco, aux droits de laquelle vient la société ATER (la société).

2. Après qu'elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, au cours duquel il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle, la société, par lettre du 24 février 2014, lui a notifié le motif économique de la rupture envisagée en lui précisant qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre constituerait la notification de son licenciement.

3. Le contrat de travail a été rompu, à l'issue du délai de réflexion dont elle disposait pour faire connaître sa réponse, après qu'elle a adhéré, le 3 mars 2014, au contrat de sécurisation professionnelle.

4. Contestant la rupture de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à verser à la salariée diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de lui ordonner de présenter à la salariée un décompte de cette somme ainsi qu'un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conforme aux termes de l'arrêt dans le délai de deux mois suivants sa signification, de juger dans ses motifs que l'employeur devra rembourser les allocations chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois d'indemnités et de la condamner aux entiers dépens, alors « que satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui justifie de l'absence de poste disponible au jour du licenciement, l'employeur n'ayant pas à proposer les postes devenant disponibles postérieurement au licenciement, sous la seule réserve de la fraude, qu'il appartient aux juges de caractériser ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir proposé le poste d'agent administratif pour lequel un recrutement avait été effectué en mai 2014 (production n° 6), postérieurement à la rupture du contrat de travail de la salariée intervenue le 24 février 2014, sans à aucun moment caractériser l'existence d'une fraude de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 et l'article 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011, agréée par arrêté du 6 octobre 2011 :

7. Il résulte de ces textes qu'au titre de son obligation de reclassement l'employeur doit proposer au salarié les emplois disponibles au moment où il manifeste sa volonté de mettre fin au contrat de travail en notifiant la lettre de licenciement, quand bien même le licenciement serait subordonné au refus par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé.

8. Pour dire que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, l'arrêt retient que l'une des filiales du groupe auquel il appartient, a procédé à une embauche en mai 2014, et donc deux mois après le licenciement, pour pourvoir un emploi d'agent administratif dont il n'est pas contesté qu'il n'était pas d'une catégorie supérieure à celui de la salariée, sans que ce poste lui ait été proposé dans les conditions de l'article L. 1233-4 du code du travail.

9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la lettre notifiant le motif économique de la rupture avait été envoyée le 24 février 2014, sans constater l'existence d'une fraude ou que le poste d'agent administratif était disponible le 24 février 2014, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

10. La société fait le même grief à l'arrêt, alors « que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient sur le fait que la société comptait moins de onze salariés ; que dès lors, en relevant, pour allouer à la salariée la somme de 36 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'entreprise ne contestait pas qu'elle comptait plus de dix salariés, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

11. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

12. Pour déterminer le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que l'entreprise comptait plus de dix salariés.

13. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, les parties s'accordaient pour considérer que la société comportait moins de onze salariés, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Agreco à verser à Mme [D] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale de reprise postérieure au congé de maternité, l'arrêt rendu le 15 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ATER ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400171
Date de la décision : 14/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 fév. 2024, pourvoi n°52400171


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400171
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