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14/02/2024 | FRANCE | N°52400196

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 52400196


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


HP






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 février 2024








Cassation partielle




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 196 F-D


Pourvoi n° D 22-19.940




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________

_________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024


La société MBR FARMS, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-19.940 contre l'arr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 février 2024

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 196 F-D

Pourvoi n° D 22-19.940

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024

La société MBR FARMS, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-19.940 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2022 par la cour d'appel de Riom (quatrième chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à M. [F] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société MBR FARMS, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 mai 2022), M. [Y] a été engagé en qualité d'agent animalier par contrat à durée indéterminée le 15 mars 2004 par la société Harlan Laboratoires, aux droits de laquelle est venue la société Envigo RMS.

2. Le salarié a été réélu délégué du personnel en 2017 et désigné comme délégué syndical.

3. Dans le cadre de la cession, par la société Envigo RMS, de son activité élevage et vente de canins de type beagle à la société MBR Farms, le contrat de travail du salarié a été transféré le 1er décembre 2017, après autorisation de l'inspection du travail.

4. Le salarié a été licencié pour motif économique le 27 septembre 2018 et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 2 octobre 2018.

5. Se prévalant de la nullité de son licenciement en l'absence d'autorisation administrative, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 14 janvier 2019 de diverses demandes d'indemnités.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est nul et de la condamner à lui payer des sommes à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, de dommages-intérêts pour licenciement nul et à lui remettre un bulletin de salaire, un solde de tout compte et une attestation destinée au Pôle emploi rectifiés conformément à l'arrêt, alors « qu'en application de l'article L. 2314-28 du code du travail, le transfert partiel d'activités qui ne constituent pas un établissement distinct de l'entreprise doté d'institutions propres, emporte cessation des mandats des représentants du personnel dont le contrat s'est poursuivi avec le nouvel employeur à la date du transfert ; que lorsque le salarié était titulaire de mandats dans l'établissement dont l'activité transférée ne constituait qu'un élément, tandis qu'il n'était pas été soutenu que l'activité transférée constituait un établissement distinct doté d'institutions propres, il en résulte que les mandats de représentation du salarié ont cessé au jour du transfert, de sorte que la protection n'est plus applicable à l'expiration d'une période de six mois à compter de cette date ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir que le périmètre des mandats du salarié portait sur l'intégralité de l'entreprise Envigo, et non pas sur la seule activité d'élevage canin de Beagles, activité transférée à la société MBR Farms ; que les institutions représentatives du personnel qui portaient sur l'intégralité de l'entreprise devaient donc disparaître et que le salarié éludait totalement le fait que son mandat portait sur l'intégralité de l'entreprise et pas seulement sur le périmètre repris ; que le transfert partiel d'activité, avec un mandat dépassant le périmètre repris, conduisait nécessairement à la fin du mandat de représentation ; de sorte qu'en se bornant à énoncer que le caractère partiel du transfert d'activité ne pouvait « en lui-même, avoir pour effet de faire disparaître l'existence d'une entité économique autonome » avant d'énoncer que « l'employeur soutient qu'en présence d'un transfert partiel d'activité, les institutions représentatives du personnel devaient disparaître au motif que celles-ci auraient porté sur l'intégralité de l'entreprise, mais un transfert partiel ne met nullement obstacle à la poursuite des mandats de représentants du personnel dès lors que ces derniers sont affectés à l'activité transférée et que le transfert porte sur une entité économique autonome dont l'activité était poursuivie après le transfert dans les mêmes conditions qu'auparavant »; la cour d'appel qui n'a pas constaté que l'activité cédée d'élevage canin de Beagles constituait un établissement distinct doté d'institutions propres, ce que la société MBR Farms contestait, et qui n'a pas recherché si les mandats du salarié portaient sur l'ensemble de la société Envigo, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 et L. 2314-28 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1224-1, L. 2314-28, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 :

7. Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

8. Il résulte de l'article L. 2314-28 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, telle que mentionnée à l'article L. 1224-1 du même code, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.

9. Enfin, le transfert partiel d'activités qui ne constituent pas un établissement distinct de l'entreprise doté d'institutions propres, emporte cessation des mandats des représentants du personnel dont le contrat s'est poursuivi avec le nouvel employeur à la date du transfert.

10. Pour dire le licenciement nul en l'absence d'autorisation administrative, l'arrêt retient que l'activité cédée présente les caractères d'une entité économique autonome qui s'est poursuivie sans modification et dans les mêmes conditions, que l'entité a conservé les douze salariés présents au moment du transfert et que les mandats du salarié se sont maintenus par application des articles L. 2314-28 et L. 2143-10 du code du travail, peu important que le transfert soit intervenu selon la procédure applicable au transfert partiel d'activité.

11. En statuant ainsi, sans constater que le transfert partiel d'activités concernait un établissement distinct de l'entreprise doté d'institutions propres, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées.

Portée et conséquences de la cassation

12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt disant le licenciement nul et condamnant la société à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, de dommages-intérêts pour licenciement nul et à lui remettre un bulletin de salaire, un solde de tout compte et une attestation destinée au Pôle emploi rectifiés entraîne la cassation des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral et pour irrégularité de la procédure de licenciement qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe le montant du salaire mensuel brut de référence à la somme de 2 085 euros, condamne la société MBR Farms à verser à M. [Y] la somme de 921,34 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement et le déboute de ses demandes d'indemnisation du temps passé en visite de reprise et des frais de route, l'arrêt rendu le 17 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400196
Date de la décision : 14/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 17 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 fév. 2024, pourvoi n°52400196


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Cabinet Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400196
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