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15/02/2024 | FRANCE | N°22400142

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 février 2024, 22400142


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 15 février 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 142 F-D


Pourvoi n° G 21-25.253








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024


La société Allianz Benelux NV, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 4] (Pays-Bas), a formé le pourvoi n° G 21-25.253 contre l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 142 F-D

Pourvoi n° G 21-25.253

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024

La société Allianz Benelux NV, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 4] (Pays-Bas), a formé le pourvoi n° G 21-25.253 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [K] [T], épouse [W],

2°/ à M. [B] [W],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

3°/ à M. [V], domicilié [Adresse 8] (Pays-Bas), pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alrack BV,

4°/ à la société Delphine Raymond, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 7], prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Solar System,

5°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

6°/ à la société Scheuten Solar, dont le siège est [Adresse 6] (Pays-Bas),

7°/ à la société Alrack BV, dont le siège est [Adresse 5] (Pays-Bas),

8°/ à la société AIG Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg), venant aux droits de la société AIG Europe Limited, elle-même venant aux droits de la société AIG Europe Nederland NV,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Allianz Benelux NV, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. et Mme [W], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Allianz Benelux NV du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alrack BV, la société Delphine Raymond en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Solar system énergie et contre les sociétés Axa France IARD, Scheuten Solar, Alrack BV et AIG Europe SA.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 octobre 2021), M. et Mme [W] ont fait installer sur le toit de leur garage, par la société Solar system énergie, assurée auprès de la société Axa France IARD, douze modules photovoltaïques fabriqués par la société Scheuten Solar, assurée auprès de la société Chartis Europe, aux droits de laquelle sont venues successivement les sociétés AIG Europe Nederland, AIG Europe Limited puis AIG Europe SA (la société AIG), et équipés de boîtiers de connexion dont la fabrication avait été sous-traitée à la société Alrack BV, assurée auprès de la société Allianz Benelux NV.

3. Le 4 juin 2014, un incendie s'est déclaré, détruisant partiellement le garage de M. et Mme [W], endommageant l'installation électrique qui s'y trouvait et rendant leur maison inhabitable.

4. Après avoir obtenu qu'une expertise judiciaire soit ordonnée, M. et Mme [W] ont assigné en indemnisation de leurs préjudices les sociétés Solar System énergie, Scheuten Solar et Alrack BV, puis leurs mandataires ou liquidateurs judiciaires, ainsi que les sociétés Axa France IARD, Allianz Benelux NV et AIG.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. La société Allianz Benelux NV fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il avait dit qu'elle assurerait le paiement des sommes mises à sa charge dans les limites de la proratisation prévue par le droit néerlandais applicable à la police d'assurance pour le cas où le total des indemnités définitives dues aux victimes du sinistre sériel excéderait le plafond de la garantie souscrite, soit 1 250 000 euros, et dans la limite de ce plafond, et en ce qu'il avait débouté M. et Mme [W] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral, de dire la société Allianz Benelux NV non fondée à opposer à M. et Mme [W] la règle de droit néerlandaise de suspension des paiements, de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. et Mme [W] la somme de 213 401 euros en réparation de leur préjudice matériel et de la condamner à leur payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, alors « que le juge, tenu de respecter le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen pris de ce que le plafond applicable à la garantie de la société Allianz Benelux était celui de 2 500 000 euros par année d'assurance et, partant, que pour être fondée à se prévaloir de la règle néerlandaise de suspension des paiements, elle devait établir que par année d'assurance, et notamment pour l'année 2014, date du sinistre et de la mise en cause de l'assurée et de son assureur, le plafond de sa garantie de 2 500 000 euros était dépassé, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7. Pour juger que la société Allianz Benelux NV n'est pas fondée à se prévaloir de la règle néerlandaise de suspension des paiements, l'arrêt constate que les conditions particulières du contrat souscrit par la société Alrack prévoient un plafond de 1 250 000 euros par sinistre pour des dommages aux biens et aux personnes avec un maximum de 2 500 000 euros par année d'assurance. Il retient ensuite que le tableau récapitulatif des litiges en cours, produit par cet assureur, ne distingue pas entre les litiges qu'il garantit ou non, ni n'établit que, par année d'assurance et notamment pour l'année 2014, date du sinistre et de la mise en cause de l'assurée et de son assureur, le plafond de sa garantie de 2 500 000 euros aurait été dépassé.

8. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, tiré de l'application du plafond de 2 500 000 euros par année d'assurance, dont les parties ne s'étaient pas prévalues, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en ce qu'il dit que la société Allianz Benelux NV assurera le paiement des sommes mises à sa charge dans les limites de la proratisation prévue par le droit néerlandais applicable à la police d'assurance pour le cas où le total des indemnités définitives dues aux victimes du sinistre sériel excéderait le plafond de la garantie souscrite, soit 1 250 000 euros, et dans la limite de ce plafond et en ce qu'il dit la société Allianz Benelux NV non fondée à opposer à M. et Mme [W] la règle de droit néerlandaise de suspension des paiements, confirme le jugement en ce qu'il condamne la société Allianz Benelux NV à payer à M. et Mme [W] la somme de 213 401 euros en réparation de leur préjudice matériel et la condamne à payer à M. et Mme [W] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, l'arrêt rendu le 26 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. et Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400142
Date de la décision : 15/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 26 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 fév. 2024, pourvoi n°22400142


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400142
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