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27/02/2024 | FRANCE | N°C2400356

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 2024, C2400356


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° C 23-86.896 F-D


N° 00356




GM
27 FÉVRIER 2024




CASSATION




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 FÉVRIER 2024






M. [H]

[R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 22 novembre 2023, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement russe, a rejeté sa dem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 23-86.896 F-D

N° 00356

GM
27 FÉVRIER 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 FÉVRIER 2024

M. [H] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 22 novembre 2023, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement russe, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [H] [R], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [H] [R], ressortissant moldave, a été interpellé sur le territoire français et placé le 3 mars 2023 sous écrou extradictionnel en exécution d'un mandat d'arrêt international diffusé le 26 octobre 2021 par les autorités russes pour des faits qualifiés de tentative d'assassinat.

3. Par arrêt du 19 mai 2023, devenu définitif le 11 septembre 2023, la chambre de l'instruction a émis un avis favorable à la remise de l'intéressé à l'Etat requérant.

4. M. [R] a formé une demande de mise en liberté par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire en date de 13 novembre 2023.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il rejeté la demande de mise en liberté formée par M. [R], alors :

« 1°/ que si le déroulement d'une procédure d'extradition justifie une privation de liberté, c'est à la condition que cette procédure soit menée avec la diligence requise ; qu'en rejetant, dès lors, la demande de mise en liberté formée par M. [H] [R], sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. [H] [R], si M. [H] [R], qui était privé de liberté depuis plus de huit mois au jour où la chambre de l'instruction de la cour d'appel a statué, n'était pas dépourvu de perspectives concrètes de parvenir, dans un délai à la fois précis et raisonnable, au terme de la procédure d'extradition, notamment parce que l'exclusion de la Fédération de Russie du conseil de l'Europe, la décision du 16 septembre 2022 par laquelle la Fédération de Russie a cessé d'être partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et la décision des ministres européens de la justice de ne plus traiter les demandes d'extradition formées par la Fédération de Russie avaient créé un contexte qui semblait avoir engendré un blocage des réponses des autorités gouvernementales françaises aux demandes d'extradition formées par la Fédération de Russie, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les dispositions des articles 593 et 696-19 du code de procédure pénale et les stipulations de l'article 5.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 5, § 1, f, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :

6. Il résulte du premier de ces textes que si le déroulement d'une procédure d'extradition peut justifier une privation de liberté c'est à la condition que cette procédure soit menée avec la diligence requise.

7. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8. Pour rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce que, nonobstant une proposition d'hébergement chez une amie de sa famille, M. [R], de nationalités roumaine et moldave, réside en Grande-Bretagne et n'a ni emploi ni ressources.

9. Les juges en déduisent que la détention est l'unique moyen d'assurer sa représentation à la procédure d'extradition, objectif qui ne saurait être atteint par un placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique.

10. En se déterminant ainsi, sans répondre à l'argumentation de la personne recherchée qui faisait valoir que le garde des Sceaux avait annoncé au mois de mars 2022 que les demandes d'extraditions émises par la Russie ne seraient plus traitées en raison du contexte géopolitique, de sorte que toute perspective de remise effective dans un délai raisonnable serait illusoire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

11. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 22 novembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400356
Date de la décision : 27/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 22 novembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 fév. 2024, pourvoi n°C2400356


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400356
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