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05/03/2024 | FRANCE | N°C2400244

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 2024, C2400244


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° P 23-81.317 F-D


N° 00244




SL2
5 MARS 2024




CASSATION




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 MARS 2024








M. [R]

[U] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Saint-Pierre de La Réunion, en date du 7 février 2023, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 135 euros d'amende.


Un mémoire a été produit.


Sur ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 23-81.317 F-D

N° 00244

SL2
5 MARS 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 MARS 2024

M. [R] [U] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Saint-Pierre de La Réunion, en date du 7 février 2023, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 135 euros d'amende.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [R] [U], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [R] [U] a fait l'objet, le 7 mars 2022, d'un procès-verbal de constatation d'infraction pour « circulation d'un véhicule à moteur avec une plaque d'immatriculation non conforme ». Etaient visés comme textes de répression les articles R. 317-8, IV, et R. 317-8, VI, du code de la route, et 2 à 10 de l'arrêté ministériel du 9 février 2009.

3. Le 2 mai 2022, en réponse à une interrogation de l'officier du ministère public, l'agent verbalisateur a indiqué que le véhicule contrôlé était équipé d'une plaque d'immatriculation fantaisie, en relief 3D, illisible vue de trois quart avec la lumière.

4. M. [U] a fait l'objet d'un avis de contravention puis d'une ordonnance pénale à laquelle il a fait opposition.

5. Il a été convoqué à l'audience du tribunal de police.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [U] coupable de la contravention de circulation d'un véhicule à moteur avec une plaque d'immatriculation non conforme, alors :

« 1°/ que le juge de police ne peut que statuer sur les faits dont il est saisi ; que l'article R. 317-8 VI du code de la route incrimine distinctement la méconnaissance des prescriptions relatives à l'entretien de la plaque de nature à permettre la lecture des inscriptions qu'elle comporte prévues au III et la violation des dispositions relatives aux caractéristiques des plaques et des dispositions relatives au mode de pose des plaques prévues par l'arrêté ministériel visé au IV ; qu'en l'espèce il ressortait du procès-verbal de constat d'infraction du 8 mars 2022, complété par le compte-rendu de l'agent verbalisateur du 2 mai 2022, que M. [U] avait été poursuivi pour avoir circulé avec une plaque d'immatriculation fantaisie, en relief 3D dont les caractéristiques la rendaient illisible vue de trois quart avec la lumière et donc non conforme en raison de ses caractéristiques et non d'un défaut d'entretien ; qu'en déclarant toutefois M. [U] coupable de la contravention de l'article R. 317-8 du code de la route à raison d'un défaut d'entretien de la plaque d'immatriculation de son véhicule (jugement p. 2), le tribunal a violé l'article 531 du code de procédure pénale ;

2°/ que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant, pour déclarer M. [U] coupable de circulation d'un véhicule à moteur avec une plaque d'immatriculation non conforme, à faire état des précisions données par l'agent verbalisateur dans son compte-rendu du 2 mai 2022 relatives au caractère « illisible » de la plaque « vue de trois quart avec la lumière » (jugement p. 2) sans rappeler que cette illisibilité constatée par l'agent procédait des caractéristiques de la plaque d'immatriculation qu'il qualifiait de « fantaisie » « en relief 3D » et procédant d'un « phénomène de mode constaté sur l'Ile de la Réunion », le tribunal, qui a imputé l'illisibilité de la plaque d'immatriculation à un défaut d'entretien non relevé par l'agent verbalisateur, n'a pas justifié sa décision au regard des articles R. 317-8 du code de la route et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que l'article R. 317-8 IV du code de la route renvoie à un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de l'Intérieur le soin de fixer les caractéristiques des plaques d'immatriculation ; qu'aucune disposition de l'arrêté du 9 février 2009 fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules et de l'arrêté du 7 mai 2020 le modifiant n'interdit l'inscription des chiffres et des lettres en relief sur une plaque d'immatriculation ; que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'en l'espèce le constat de l'inscription des chiffres et des lettres en relief 3D sur une plaque d'immatriculation effectué par l'agent verbalisateur ne saurait constituer la contravention de l'article R. 317-8 VI du code de la route ; qu'en déclarant toutefois M. [U] coupable de circulation d'un véhicule terrestre à moteur avec une plaque d'immatriculation non conforme, le tribunal de police a violé ce texte ensemble les articles 111-4 du code pénal et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

4°/ que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en reprochant à M. [U] de ne pas rapporter la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal d'infraction (jugement p. 2-3) sans répondre à l'argumentation de la défense faisant valoir que les plaques d'immatriculation en relief 3D, telles que celle du véhicule de M. [U], sont homologuées, le tribunal de police n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles R. 317-8 VI du code de la route et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8. Pour déclarer le prévenu coupable et le condamner à 135 euros d'amende, le jugement attaqué énonce que l'article R. 317-8, III, du code de la route dispose que chaque plaque d'immatriculation doit être maintenue dans un état d'entretien permettant la lecture des inscriptions qu'elle comporte.

9. Le juge ajoute que le compte rendu de l'agent verbalisateur confirme que la plaque d'immatriculation est illisible vue de trois quart avec la lumière et qu'ainsi, le reproche fait à M. [U] ne se limite pas aux éléments de chiffres et de lettres de ladite plaque d'immatriculation mais bien à son état d'entretien qui ne permet pas la lecture des inscriptions qu'elle comporte.

10. En se déterminant ainsi, le tribunal n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

11. En premier lieu, le juge saisi de l'infraction d'usage d'une plaque d'immatriculation non conforme prévue à l'article R. 317-8, IV, du code de la route ne pouvait, sans avoir mis le prévenu en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée, entrer en voie de condamnation sur le fondement de l'infraction de défaut d'entretien de la plaque d'immatriculation prévue au III de ce même article.

12. En second lieu, saisi de conclusions soutenant que la plaque d'immatriculation utilisée par M. [U] était d'un type homologué, et dès lors ne pouvait donner lieu à condamnation sur le fondement de l'article R. 317-8, IV, du code de la route, il lui appartenait de rechercher, au besoin par un supplément d'information, si tel était le cas, le numéro d'homologation devant, en application de l'article 5 de l'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 15 avril 1996, figurer sur ladite plaque d'immatriculation.

13. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Saint-Pierre de La Réunion, en date du 7 février 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Saint-Denis de La Réunion, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Saint-Pierre de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400244
Date de la décision : 05/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de Saint-Pierre de La Réunion, 07 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 2024, pourvoi n°C2400244


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400244
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