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06/03/2024 | FRANCE | N°52400265

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 2024, 52400265


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CL6






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 6 mars 2024








Rejet




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 265 F-D


Pourvoi n° Y 22-17.451








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____

_____________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MARS 2024


1°/ La société Safigex, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],


2°/ la société BCM, société d'exercice libéral à r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CL6

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 mars 2024

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 265 F-D

Pourvoi n° Y 22-17.451

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MARS 2024

1°/ La société Safigex, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société BCM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Sagifex,

ont formé le pourvoi n° Y 22-17.451 contre l'arrêt rendu le 25 février 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme [Z] [D], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Safigex et de la société BCM, ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 février 2022), Mme [D] a été engagée, en qualité de collaboratrice, par la société Safigex, à compter du 1er janvier 2002.

2. Licenciée pour faute grave le 5 mars 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée des sommes au titre de la prime de bilan 2017 et au titre de la minoration de l'allocation chômage, alors :

« 1°/ que le salarié ne peut prétendre au maintien d'une prime ayant la nature d'une libéralité ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier des raisons du défaut de paiement à la salariée d'une prime de bilan exceptionnelle cependant qu'il appartenait à la salariée d'établir son droit au paiement d'une prime et d'établir en conséquence le caractère obligatoire de cette prime, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ;

2°/ que le salarié ne peut prétendre au maintien d'une prime ayant la nature d'une libéralité ; qu'en déduisant le droit de la salariée au paiement d'une prime de bilan exceptionnelle au titre de l'année 2017 du seul fait qu'elle en avait bénéficié chaque année et que ses collègues en avaient bénéficié au titre de l'année 2017, sans se prononcer sur la nature de cette prime qui lui aurait conféré un caractère obligatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel, qui a constaté qu'une prime de bilan, désignée prime exceptionnelle sur la fiche de paye, avait été versée chaque année à la salariée et que l'employeur ne contestait pas avoir fait bénéficier ses salariés de cette prime pour l'année 2017, en excluant toutefois l'intéressée, sans aucune justification, en a exactement déduit que l'employeur était tenu au paiement de la prime litigieuse.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Safigex aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Safigex et la condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400265
Date de la décision : 06/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort de France, 25 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 2024, pourvoi n°52400265


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400265
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