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06/03/2024 | FRANCE | N°52400281

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 2024, 52400281


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


HP






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 6 mars 2024








Rejet




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 281 F-D


Pourvoi n° K 22-17.255








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________

______________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MARS 2024


La Fédération des employés et cadres FEC-FO, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-17.255 contre l'arrêt rendu le 24 février 2022...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 mars 2024

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 281 F-D

Pourvoi n° K 22-17.255

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MARS 2024

La Fédération des employés et cadres FEC-FO, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-17.255 contre l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel de Toulouse (3ème chambre), dans le litige l'opposant au Pôle emploi Occitanie, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Fédération des employés et cadres FEC-FO, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Pôle emploi Occitanie, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 février 2022) et les pièces de la procédure, le 14 avril 1980, a été signé entre l'Assedic Midi-Pyrénées et les organisations syndicales représentatives, dont le syndicat CGT-FO, qui est affilié à la Fédération des employés et cadres FEC-FO (la fédération), un protocole d'accord constitutif d'un avenant à un accord collectif du 18 mars 1977, prévoyant que la prime de repas sera portée de 12 à 15 points salaire à compter du 1er avril 1980 et qu'elle sera versée forfaitairement à tous les agents.

2. En 2009, l'Assedic et l'ANPE de la région Midi-Pyrénées ont fusionné pour devenir Pôle emploi Midi-Pyrénées.

3. En 2016, Pôle emploi Midi-Pyrénées et Pôle emploi Languedoc-Roussillon ont fusionné pour constituer Pôle emploi Occitanie.

4. Par lettre adressée à Pôle emploi Occitanie le 6 octobre 2017, la fédération a contesté la proratisation par l'employeur de la prime de repas versée aux salariés à temps partiel et a sollicité l'application d'une prime forfaitaire unique à l'ensemble des agents de Pôle emploi Occitanie.

5. Par acte du 20 octobre 2020, la fédération a fait assigner Pôle emploi Occitanie devant le tribunal judiciaire pour obtenir, sous astreinte, sa condamnation à payer forfaitairement la prime de repas à tous les salariés quel que soit leur temps de travail.

6. Pôle emploi Occitanie a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la fédération.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. La fédération fait grief à l'arrêt de dire que son action est irrecevable car prescrite et de mettre fin à l'instance, alors :

« 1°/ que le délai de prescription de l'action d'un syndicat ne commence à courir que du jour où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d'exercer son action ; que la connaissance par le syndicat de la violation d'un accord collectif par l'employeur n'est pas caractérisée par le fait qu'une salariée, quand bien-même fût-elle déléguée syndicale de ce syndicat, était concernée par l'application illicite de cet accord ; qu'en déclarant irrecevable, comme prescrite l'action du syndicat FEC-FO portant sur la proratisation d'une prime de repas prévu par le protocole d'accord régional du 14 avril 1980 au motif inopérant que Mme [S], en sa qualité de déléguée syndicale FEC-FO, avait connaissance de cette proratisation du fait même qu'en sa qualité de salariée à temps partiel, elle s'était vu appliquer une prime de repas forfaitaire et proratisée au mois de mai 2011 et en déduire que le syndicat dûment représenté par sa déléguée syndicale était valablement informé dès 2011 et avait donc les moyens de vérifier la conformité de la pratique de la direction aux dispositions du protocole, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

2°/ que le syndicat FEC-FO a exposé qu'il n'avait eu connaissance du caractère illicite de la proratisation de la prime de repas issue du protocole d'accord du 14 avril 1980 qu'à partir du 18 mai 2017 lorsqu'à la suite de la fusion des deux établissements Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon de Pôle Emploi Occitanie en 2016, était apparue une inégalité de traitement entre les salariés de ces deux secteurs sur le versement de la prime de repas et qu'avait été révélée, le 18 août 2017, lors d'une enquête diligentée par son délégué syndical, une proratisation illicite de la prime de repas pour les salariés à temps partiel ; qu'en ne vérifiant pas si le syndicat FEC-FO n'avait pas eu connaissance des faits permettant l'exercice de son action à compter de cette date et partant, si son action engagée le 20 octobre 2020, moins de cinq ans après, n'était pas prescrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. L'article L. 2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

9. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

10. La cour d'appel, qui a constaté que la salariée, élue membre du comité d'entreprise en 2011 en s'étant présentée sur la liste du syndicat FO, puis désignée par celui-ci en 2012 en qualité de déléguée syndicale au sein de Pôle emploi Midi-Pyrénées, devenu Pôle emploi Occitanie, avait, après avoir été admise à travailler à temps partiel au mois d'avril 2011, perçu une prime de repas proratisée à compter du mois de mai 2011, en a déduit à bon droit, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la fédération avait été, dès cette date, en mesure de connaître la proratisation de la prime de repas pour les salariés à temps partiel, en sorte que son action, engagée le 20 octobre 2020, était prescrite.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fédération des employés et cadres FEC-FO aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400281
Date de la décision : 06/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 24 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 2024, pourvoi n°52400281


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400281
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