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07/03/2024 | FRANCE | N°22400205

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mars 2024, 22400205


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 7 mars 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 205 F-D


Pourvoi n° V 22-13.584








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024


La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [Adresse 1], a for...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 mars 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 205 F-D

Pourvoi n° V 22-13.584

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-13.584 contre le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne (tribunal judiciaire de Meaux), dans le litige l'opposant à Mme [M] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Meaux, 20 janvier 2022), rendu en dernier ressort, après avoir déclaré recevable la demande de Mme [P] tendant au traitement de sa situation financière, une commission de surendettement des particuliers a saisi, à la demande de la débitrice, un juge des contentieux de la protection d'une demande de vérification de la créance de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie (la banque).

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

2. La banque fait grief au jugement d'écarter sa créance de la procédure de traitement de la situation de surendettement de Mme [P] et de déclarer cette créance inopposable à cette procédure, alors « que, de seconde part, lorsque la créance dont la vérification est demandée n'est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l'écarter de la procédure de traitement de la situation de surendettement au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire ; qu'en énonçant, dès lors, après avoir constaté que Mme [M] [P] ne contestait que le montant de la créance de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie, ne produisait aucun document à l'appui de sa demande et ne prétendait pas s'être libérée du paiement de sa dette et, donc, que la créance de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie n'était pas contestée en son principe, pour écarter la créance de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie de la procédure de traitement de la situation de surendettement de Mme [M] [P] et déclarer cette créance inopposable à cette procédure, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie produisait les documents contractuels afférents à sa créance, et, notamment un décompte de créance pour un montant de 129 560, 21 euros, que, cependant, ce montant ne correspondait aucunement à la somme apparaissant dans l'état détaillé des dettes en date du 25 août 2021, à savoir la somme de 118 879, 32 euros, alors même que la créance n'avait pu produire d'intérêts ou générer des pénalités de retard depuis la date de recevabilité de la demande de Mme [M] [P] de traitement de sa situation de surendettement et en l'absence de mise en oeuvre d'un plan conventionnel ou de mesures imposées et que la synthèse des comptes versée aux débats ne permettait pas d'établir de manière lisible quel était le montant effectif du capital et des intérêts restant dus par la débitrice au 22 juillet 2021, date de la décision de recevabilité, sans avoir préalablement invité la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie à produire les pièces justificatives du montant de sa créance à la date de recevabilité de la demande de Mme [M] [P] de traitement de sa situation de surendettement, le tribunal de proximité a méconnu son office et violé les dispositions des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation :

3. Il résulte de ces textes que lorsque la créance n'est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l'écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans l'inviter préalablement à les produire.

4. Pour écarter la créance de la banque et la déclarer inopposable à la procédure, le jugement retient que Mme [P], qui soutient qu'à la date du 22 juillet 2021, la créance ne s'élevait pas à la somme de 118 879,32 euros mais à celle de 101 825,01 euros, ne produit aucun document à l'appui de sa demande et ne prétend pas, par ailleurs, s'être libérée du paiement de sa dette. Il relève que la banque produit quant à elle les documents contractuels afférents à sa créance et notamment un décompte de créance pour un montant de 129 560,21 euros et retient que ce montant ne correspond aucunement à la somme apparaissant dans l'état détaillé des dettes en date du 25 août 2021, à savoir 118 879,32 euros et qu'en outre, la synthèse des comptes versée aux débats ne permet pas d'établir de manière lisible quel était le montant effectif du capital et des intérêts restant dus par la débitrice au 22 juillet 2021, date de la décision de recevabilité.

5. En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la contestation formée par Mme [P] à l'encontre de la créance déclarée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie, le jugement rendu le 20 janvier 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Meaux ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Meaux autrement composé ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400205
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, 20 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mar. 2024, pourvoi n°22400205


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400205
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