La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2024 | FRANCE | N°32400144

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 mars 2024, 32400144


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 7 mars 2024








Rejet




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 144 F-D


Pourvoi n° X 22-24.189














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____________

_____________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024


La société Daria, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-24.189 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 mars 2024

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 144 F-D

Pourvoi n° X 22-24.189

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024

La société Daria, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-24.189 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [M] [N], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Daria, de la SCP Spinosi, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 8 septembre 2022) et les productions, par acte du 27 septembre 2012, la société Daria a donné à bail à Mme [N] un appartement et deux places de parking pour une durée de six ans à compter du 1er octobre 2012.

2. Par acte du même jour, la société Daria a promis de vendre ces biens à Mme [N], la levée de l'option devant intervenir à l'issue d'un délai de cinq ans et six mois. L'acte précise que « la réalisation de la promesse de vente ne pourra être demandée par le bénéficiaire que si ce dernier justifie du paiement sans retard constaté de l'intégralité des loyers et de l'exécution des conditions du bail selon les modalités ci-après précisées ».

3. Le 15 mars 2018, la société Daria a donné congé à Mme [N] pour motifs légitimes et sérieux, et cette dernière a, par acte d'huissier du 4 avril suivant, levé l'option d'achat.

4. La vente n'ayant pas été réitérée en raison du refus opposé par la société Daria, Mme [N] l'a assignée aux fins de contester la régularité et le bien-fondé du congé, et de voir dire qu'elle était propriétaire de l'immeuble depuis le 1er octobre 2018, après levée de l'option et paiement du prix de vente.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le second moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société Daria fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir dire régulier et bien-fondé le congé délivré le 15 mars 2018, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que l'exposante demandait à la cour d'appel de valider le congé délivré à Mme [N] et soutenait que ce congé était régulier et fondé sur un motif légitime et sérieux tenant notamment aux multiples retards de paiement du loyer ; que Mme [N] demandait à la cour de déclarer sans portée le congé délivré par la société Daria et soutenait que le motif de ce congé aurait été injustifié ; qu'en retenant que les loyers avaient toujours été réglés, qu'aucun retard n'était intervenu après avril 2016 et que la société Daria aurait attendu deux ans avant de se prévaloir de la résiliation du bail, pour considérer que le tribunal aurait fait une exacte analyse de la situation en déboutant la société Daria de sa demande de résiliation, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige qui concernait le congé délivré par la société Daria à Mme [N] au terme du bail et a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel, qui était saisie par l'intimée d'une prétention tendant à la confirmation du jugement ayant rejeté la demande de résiliation du bail formée par la société Daria, a constaté que cette dernière avait délivré à Mme [N], par l'intermédiaire de son mandataire, un congé pour motifs légitimes et sérieux, puis a statué, sans modifier l'objet du litige, sur sa régularité et sur le bien-fondé desdits motifs, dont elle a souverainement apprécié les caractères légitime et sérieux.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Daria aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Daria et la condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400144
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 08 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 mar. 2024, pourvoi n°32400144


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400144
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award