La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2024 | FRANCE | N°22400238

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 2024, 22400238


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 mars 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 238 F-D


Pourvoi n° D 22-20.584










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____________

____________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024


M. [R] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-20.584 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2022 par la cour d'appel de Poitiers (1re cham...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 mars 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 238 F-D

Pourvoi n° D 22-20.584

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024

M. [R] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-20.584 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2022 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sutter, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Swisslife assurances de biens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société Areas dommages, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [T], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Sutter et de la société Swisslife assurances de biens, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 mai 2022), M. [T] a confié à la société Sutter (la société), assurée auprès de la société Swisslife assurances de biens (l'assureur), la réalisation de travaux sur l'installation électrique de ses deux immeubles.

2. Estimant que la société, qui avait raccordé entre elles les installations électriques des immeubles au moyen d'une rallonge électrique qu'elle avait fournie, était responsable de l'incendie ayant détruit les deux immeubles, M. [T] a saisi le juge des référés d'un tribunal de grande instance aux fins d'expertise, puis, après dépôt du rapport d'expertise le 2 octobre 2014, a assigné la société et l'assureur devant un tribunal de grande instance aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [T] fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts, alors « que pour la responsabilité civile du fait d'une chose inanimée soit retenue, il suffit qu'il soit établi que la chose a été, ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que « le point de départ de l'incendie était le lieu de stockage des cartons à pizzas ; le feu n'est pas d'origine volontaire ; l'incendie est concomitant à la remise en service de l'alimentation électrique ; la seule source d'énergie à proximité de ces cartons était la rallonge électrique utilisée par la société ; les brins de cette rallonge étaient à hauteur de la réserve de cartons détériorés » ; qu'en déboutant néanmoins M. [T] de ses demandes au motif pris d'une incertitude du rôle causal de la rallonge à défaut pour l'expertise d'avoir pu établir qu'une déviation de courant entre deux brins à potentiel différent avait eu lieu et que la détérioration de la rallonge était antérieure à l'incendie, quand il résultait de ses propres constatations que la rallonge avait nécessairement participé à la réalisation de celui-ci puisqu'elle était l'unique source d'énergie à proximité du foyer primaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de celles-ci et a violé l'article 1242 alinéa 1er du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, alors applicable :

4. Selon ce texte, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

5. Pour débouter M. [T] de ses demandes, l'arrêt relève que l'incendie, qui n'était pas d'origine volontaire, était parti du lieu de stockage de cartons à pizzas, concomitamment à la remise en service de l'alimentation électrique et que la seule source d'énergie à proximité de ces cartons était la rallonge électrique utilisée par la société, dont les brins étaient à hauteur de la réserve de cartons.

6. L'arrêt ajoute que l'expertise réalisée ne permet pas de déterminer si la détérioration de la rallonge, qui pourrait être à l'origine de l'incendie, était antérieure ou postérieure à celui-ci, et que la déviation de courant apparue entre deux brins à potentiel différent qui pourrait également être à l'origine de l'incendie n'est pas établie.

7. Il en déduit qu'il existe une incertitude sur le rôle causal de la rallonge ne permettant pas de retenir la responsabilité de la société dans la survenance du sinistre.

8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la rallonge avait joué un rôle causal dans l'incendie, dès lors qu'elle était la seule source d'énergie à proximité du point de départ de l'incendie, et qu'en raison de son caractère défectueux, elle avait été l'instrument du dommage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du 5 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Poitiers et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Sutter et la société Swisslife assurances de biens aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sutter et la société Swisslife assurances de biens et les condamne à payer à M. [T] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400238
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 17 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mar. 2024, pourvoi n°22400238


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400238
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award