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20/03/2024 | FRANCE | N°52400329

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 52400329


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 mars 2024








Cassation partielle
(pourvoi V 22-19.771)
Rejet
(pourvoi Y 22-17.497)






M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 329 F-D




Pourvois n°
Y 22-17.497
V 22-19.771 JONCTION










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R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024


I/ Le groupement d'intérêt économique Osiris, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mars 2024

Cassation partielle
(pourvoi V 22-19.771)
Rejet
(pourvoi Y 22-17.497)

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 329 F-D

Pourvois n°
Y 22-17.497
V 22-19.771 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024

I/ Le groupement d'intérêt économique Osiris, dont le siège est [Adresse 2],
a formé le pourvoi n° Y 22-17.497,

II/ Mme [F] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-19.771,

contre l'arrêt rendu le 12 avril 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans les litiges les opposant,

Le demandeur au pourvoi n° Y 22-17.497 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi n° V 22-19.771 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat du groupement d'intérêt économique Osiris, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 22-17.497 et V 22-19.771 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 avril 2022), Mme [H] a été engagée en qualité de technicienne d'entretien par la société Rhône Poulenc le 1er octobre 1990. Le 1er juin 2000, elle a été engagée par le groupement d'intérêt économique Osiris (le GIE Osiris) en qualité de technicienne acheteur puis en qualité de technicienne fluide, à la suite d'un transfert de contrat par la société Rhodia Eco Services.

3. Entre 2005 et 2013, elle a été élue déléguée du personnel.

4. Le 28 mai 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce qu'il soit reconnu qu'elle avait été victime de discrimination en raison de son sexe et à obtenir diverses indemnités ainsi que des dommages-intérêts pour discrimination, harcèlement moral et sexuel et violation de l'obligation de sécurité de l'employeur.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens du pourvoi n° Y 22-17.497 et le premier moyen du pourvoi n° V 22-19.771

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi n° V 22-19.771

Enoncé du moyen

6. La salariée fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné le GIE Osiris à lui verser la somme de 35 000 euros au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité et, en conséquence, de la débouter de ses demandes indemnitaires à ce titre, alors « que le juge est tenu de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir dans les moyens de ses conclusions d'appel que les conditions de travail qui lui avaient été imposées (i.e. l'ambiance sexualisée dans l'entreprise) avaient gravement nui à son état de santé et que son employeur avait manqué à son obligation de prévention, fondée sur l'obligation de sécurité de résultant, en ne prenant aucune mesure à l'endroit des faits dénoncés par la salariée ; que dans le dispositif de ses conclusions, la salariée demandait que l'employeur soit condamné, à titre subsidiaire, à verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts à la suite de la violation de son obligation de sécurité, et à titre infiniment subsidiaire, que le jugement soit confirmé en ce qu'il avait condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 35 000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité ; qu'en conséquence, la salariée avait justifié de la demande formée au titre de la violation de l'obligation de sécurité de l'employeur aussi bien dans ses moyens que dans le dispositif de ses conclusions ; qu'en retenant, pour infirmer le jugement entrepris notamment en ce qu'il avait condamné le GIE Osiris à verser à la salariée la somme de 35 000 euros au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, que ''conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or à titre subsidiaire, Mme [H] sollicite l'octroi de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité sans motiver cette demande dans la discussion. Mme [H] doit être déboutée de cette demande par voie de réformation du jugement déféré'', la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de la salariée, a violé l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

7. Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, l'arrêt retient, après avoir rappelé que conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, qu'à titre subsidiaire la salariée a sollicité l'octroi de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité sans motiver cette demande dans la discussion.

8. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel la salariée faisait valoir à titre subsidiaire que l'employeur avait violé son obligation de sécurité au cours de la relation contractuelle compte tenu de ses conditions de travail ayant nui à son état de santé et invoquait les dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation du chef de dispositif déboutant la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi n° Y 22-17.497 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en ce qu'il condamne le GIE Osiris à payer à Mme [H] la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 12 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne le GIE Osiris aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par le GIE Osiris et le condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt, partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400329
Date de la décision : 20/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 12 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 2024, pourvoi n°52400329


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400329
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