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20/03/2024 | FRANCE | N°52400335

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 52400335


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC. / ELECT


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 mars 2024








Cassation partielle




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président








Arrêt n° 335 F-D


Pourvoi n° Q 22-23.929








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU

PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024


1°/ La société Brasserie Lorraine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],


2°/ la société AJ as...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mars 2024

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 335 F-D

Pourvoi n° Q 22-23.929

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024

1°/ La société Brasserie Lorraine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

2°/ la société AJ associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [L] [X], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Brasserie Lorraine,

3°/ la société BCM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [B] [A], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Brasserie Lorraine,

ont formé le pourvoi n° Q 22-23.929 contre le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat CGTM FSM, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ au syndicat UIRM CFDT, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [C] [O], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Brasserie Lorraine,

4°/ à la société [D] Yang Ting, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [D], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Brasserie Lorraine,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés, Brasserie Lorraine, AJ associés, et BCM, ces deux dernières agissant ès qualités, après débats en l'audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Fort-de-France, 25 novembre 2022), la société Brasserie Lorraine (la société) a signé le 31 mai 2022 avec le syndicat UIRM CFDT un protocole d'accord préélectoral pour les élections de son comité social et économique (CSE).

2. La société a été placée le même jour en redressement judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce. La société BR Associés, prise en la personne de M. [O] et la société [D] Yang Ting, prise en la personne de Mme [D], ont été désignées en qualité de mandataires judiciaires et la société AJ Associés, en la personne de M. [X] et la société BCM, en la personne de M. [A], en qualité d'administrateurs judiciaires de la société.

3. Par requête du 31 mai 2022, le syndicat CGTM-FSM a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation du protocole d'accord préélectoral du 31 mai 2022.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. La société et les sociétés AJ Associés et BCM, en leur qualité d'administrateurs judiciaires, font grief au jugement d'annuler le protocole d'accord préélectoral signé le 31 mai 2022 entre la société et le syndicat UIRM CFDT pour les élections du CSE de cette société, alors « qu'un syndicat qui, sans émettre expressément de réserves, a présenté des candidats, ne peut se prévaloir de l'irrégularité tenant à ce que l'invitation à négocier le protocole d'accord préélectoral en vue des élections du comité social et économique ne lui est pas parvenu au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation de ce protocole d'accord préélectoral conformément aux dispositions de l'article L. 2314-5, alinéa 4, du code du travail ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions, les exposantes avaient expressément soutenu que la CGTM-FSM avait refusé de signer le protocole d'accord préélectoral au motif qu'elle ne pouvait pas contrôler l'effectif de la société Brasserie Lorraine mais que, pour autant, conformément au calendrier arrêté dans le protocole d'accord préélectoral, elle avait adressé à cette société sa liste de candidats par courrier daté du 3 juin 2002, reçu le 7 juin 2022 ; que, par ailleurs, il ne résulte d'aucune des constatations du jugement attaqué que cette organisation syndicale aurait, au moment de la présentation de ses candidats, émis des réserves en raison de ce que le délai précité de quinze jours prévu par l'article L. 2314-5, alinéa 4, du code du travail n'aurait pas été respecté ; qu'ainsi en annulant néanmoins le protocole d'accord préélectoral signé le 31 mai 2022 entre la société et le syndicat UIRM CFDT pour les élections du comité social et économique de cette société, le tribunal judiciaire a violé ledit article L. 2314-5, alinéa 4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2314-5 du code du travail :

5. Selon ce texte, sont informées, par tout moyen, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés. Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier et l'invitation à négocier doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation.

6. Toutefois, un syndicat qui, sans émettre expressément de réserves, a, soit participé à la signature du protocole d'accord préélectoral, soit présenté des candidats, ne peut se prévaloir du défaut d'invitation régulière à négocier ce protocole.

7. Pour annuler le protocole signé le 31 mai 2022 entre la société et le syndicat UIRM-CFD, le jugement retient que n'est pas produit l'avis de réception signé par le syndicat CGTM-FSM de la lettre de convocation du 11 mai 2022 à la réunion des organisations syndicales du 31 mai 2022, mais un « suivi d'envoi » en ligne indiquant « votre courrier a été distribué à son destinataire contre sa signature » le 26 mai 2022 de sorte que, le délai de quinze jours prévu par l'article L. 2314-5 du code du travail n'a pas été respecté.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si le syndicat CGTM-FSM, qui avait présenté des candidats, avait émis des réserves expresses sur la régularité de l'invitation à négocier le protocole d'accord préélectoral, le tribunal a privé sa décision de base légale.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. La société et les sociétés AJ Associés et BCM, en leur qualité d'administrateurs judiciaires, font grief au jugement de condamner la société aux dépens, alors « qu'en matière d'élections professionnelles, la procédure est sans frais ; qu'en condamnant la société dépens de l'instance, le tribunal judiciaire a violé l'article R. 2314-25 du code du travail ».

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 2143-5 du code du travail :

10. Aux termes de ce texte, le tribunal judiciaire statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

11. Le tribunal a condamné la société aux dépens.
12. En statuant ainsi, alors qu'il est statué sans frais en matière d'élections professionnelles, le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit le syndicat CGTM-FSM recevable en sa demande, le jugement rendu le 25 novembre 2022,entre les parties,
par le tribunal judiciaire de Fort-de-France ;

Remet l'affaire et les parties, sauf sur ce point, dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France autrement composé ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400335
Date de la décision : 20/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Fort-de-France, 25 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 2024, pourvoi n°52400335


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400335
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