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20/03/2024 | FRANCE | N°52400343

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 52400343


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 mars 2024








Cassation partielle




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 343 F-D


Pourvoi n° F 22-22.150








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAI

S
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024


M. [Y] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-22.150 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mars 2024

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 343 F-D

Pourvoi n° F 22-22.150

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024

M. [Y] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-22.150 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant à la société Synergie Cad Probe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 2022), M. [O] a été engagé en qualité de technicien par la société Synergie Cad Probe (la société) par contrat à durée indéterminée du 27 août 2004.

2. Le 1er août 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et paiement de diverses sommes.

3. Après convocation à un entretien préalable, fixé au 13 décembre 2016, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 décembre 2016.

4. Contestant son licenciement, il a demandé le paiement notamment d'une somme pour procédure de licenciement irrégulière.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à condamner la société à lui verser un certain montant de dommages-intérêts au titre de la procédure irrégulière de licenciement, alors « que le salarié faisait valoir que l'entretien préalable s'était ''déroulé de manière déséquilibrée, tant au regard de la présence des deux dirigeants que de celle d'une tierce personne'', dont il ignorait l'identité et que ''l'employeur a[vait] maintenu sa position alors que le conseiller du salarié a[vait] précisé le caractère irrégulier de ses présences'' ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation formée par le salarié sur le fondement de l'irrégularité de la procédure de licenciement, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt, par motifs adoptés, retient que le salarié n'établit pas que l'omission d'indiquer la faculté de se faire assister par un conseiller extérieur lui a été dommageable dès lors qu'il a effectivement été assisté lors de l'entretien préalable.

8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait également valoir que l'entretien préalable s'était déroulé de manière déséquilibrée, au regard de la présence, outre de deux dirigeants, d'une tierce personne dont il ignorait l'identité, de sorte que la procédure d'entretien avait été détournée de son objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [O] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, en ce qu'il le condamne aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Synergie Cad Probe aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Synergie Cad Probe à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400343
Date de la décision : 20/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 20 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 2024, pourvoi n°52400343


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400343
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