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21/03/2024 | FRANCE | N°22400267

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2024, 22400267


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 21 mars 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 267 F-D


Pourvoi n° S 22-11.718










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024


La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-11.718...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 mars 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 267 F-D

Pourvoi n° S 22-11.718

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-11.718 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [B] [M] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [O], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 décembre 2021), la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon (la caisse) a notifié à M. [O] (l'assuré) le bénéfice d'une retraite à compter du 1er février 2019 correspondant à 125 trimestres de durée d'assurance.

2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « qu'en tout état de cause lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ; qu'en l'espèce, en déduisant le caractère « indu » et « non légalement dues » des cotisations versées entre 1989 et 1991 du seul fait qu'il n'était pas contesté par la caisse que l'assuré avait cotisé en trop au titre de ces trois années, quand il appartenait au seul assuré, qui sollicitait le remboursement des cotisations litigieuses, de rapporter la preuve de ce que les paiements effectués n'étaient pas dus, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1353 du code civil :

4. Il résulte de ce texte que, lorsqu'une partie a la charge de la preuve, cette preuve ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse.

5. Pour condamner la caisse à payer à l'assuré un indu de cotisations, l'arrêt énonce que celui qui a reçu ce qui n'est pas dû doit le restituer ou le répéter. Il relève que la caisse n'a pas contesté que l'assuré, rémunéré par deux employeurs au cours des années 1989, 1990 et 1991, a cotisé en trop. Il en déduit que c'est à tort que la caisse s'oppose à la restitution de cotisations prélevées au titre de la solidarité nationale s'agissant de cotisations non légalement dues, alors qu'il incombait au cotisant qui réclamait le remboursement de cotisations de rapporter la preuve que les paiements effectués n'étaient pas dus.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt condamne la caisse à payer à l'assuré la somme de 10 627,05 euros d'indu de cotisations, l'arrêt rendu le 15 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille vingt-quatre et signé par Océane Gratian, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400267
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 2024, pourvoi n°22400267


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Melka-Prigent-Drusch

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400267
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