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27/03/2024 | FRANCE | N°24-81.136

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 27 mars 2024, 24-81.136


N° N 24-81.136 F-B

N° 00554


ODVS
27 MARS 2024


REJET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MARS 2024



M. [S] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 14 février 2024, qui, dans la pr

océdure d'exécution d'un mandat d'arrêt européen, a notamment prononcé sur une demande de mesure d'instruction complémentaire.

Un mémoire a été produit.

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N° N 24-81.136 F-B

N° 00554


ODVS
27 MARS 2024


REJET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MARS 2024



M. [S] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 14 février 2024, qui, dans la procédure d'exécution d'un mandat d'arrêt européen, a notamment prononcé sur une demande de mesure d'instruction complémentaire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [S] [E], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 29 novembre 2023, un mandat d'arrêt européen a été délivré à l'encontre de M. [S] [E], de nationalité roumaine, par les autorités judiciaires finlandaises aux fins d'exercice de poursuites pénales du chef de traite des êtres humains aggravée.

3. Le 19 décembre 2023, M. [E] a fait l'objet d'une ordonnance d'incarcération provisoire.

4. Il a déclaré ne pas consentir à sa remise.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième moyens, et le quatrième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le quatrième moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'article 695-24, 6°, du code de procédure pénale, alors :

« 1°/ que d'une part, il n'appartient pas à l'Etat d'exécution d'examiner le bienfondé de la qualification juridique des faits poursuivis par l'Etat d'émission, et encore moins de les dénaturer ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande de Monsieur [E], qui invoquait l'application à son bénéfice du cas de refus facultatif de remise prévu par l'article 695-24 6° du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a énoncé que « les faits décrits dans le mandat d'arrêt européen peuvent en droit français recevoir la qualification criminelle de traite d'êtres humains en bande organisée, crime prévu l'article 225-4-3 du code pénal, et celle de viols en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes, crime prévu par l'article 222-24 10° du code pénal » et que « si l'on considère que la prescription de l'action publique, courant à compter du 31 mai 2013, telle que prévue par l'article 7 du code de procédure pénale, était de 10 ans jusqu'à la loi du 27 février 2017 portant le délai à 20 ans, il s'en évince que l'action publique n'est pas prescrite en droit français », lorsqu'il ressortait des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que le mandat d'arrêt européen portait sur des faits relatifs au délit de traite des êtres humains aggravée, puni en droit finlandais d'une peine de dix ans d'emprisonnement, la chambre de l'instruction a méconnu la décision-cadre du 13 juin 2002 n° 2002/584/JAI et les articles 695-24 6°, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que d'autre part, en rejetant le motif de non-exécution tiré de l'article 695-24 6° du code de procédure pénale, lorsqu'il ressortait des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que les faits pour lesquels le mandat d'arrêt européen a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que la prescription de l'action publique ou de la peine était acquise en droit français depuis le 31 mai 2016, de sorte que les conditions relatives à un tel motif de refus d'exécution étaient remplies, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 695-24 6°, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Pour rejeter le moyen tiré de la non-exécution du mandat d'arrêt européen en application de l'article 695-24, 6°, du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué indique qu'il résulte de la description des faits dans le mandat d'arrêt européen que M. [E] et d'autres personnes ont, en abusant de la dépendance psychologique, spirituelle, sociale et économique de plusieurs jeunes femmes, placé celles-ci sous leur autorité afin de les faire venir de Finlande en France et de les transporter dans un lieu où elles ont été soumises à des abus sexuels.

8. Les juges énoncent que ces faits peuvent en droit français recevoir la qualification criminelle de traite d'êtres humains en bande organisée et celle de viols en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes.

9. Ils ajoutent que, si l'on considère que la prescription a commencé à courir le 31 mai 2013 et qu'elle était de dix ans en matière criminelle jusqu'à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 qui a porté le délai à vingt ans, il s'en évince que l'action publique, pour ces faits, n'est pas prescrite en droit français.

10. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

11. En effet, elle a, sans insuffisance de motivation, souverainement apprécié les faits visés par le mandat d'arrêt européen pour en déduire qu'ils pouvaient recevoir en droit français une qualification criminelle et qu'ils n'étaient pas prescrits.

12. Ainsi, le moyen doit être écarté.


Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a avant dire droit, ordonné un complément d'information et dit que les éléments devront lui être transmis, avec la traduction en français, dans le délai de deux mois, alors « que d'une part, si la chambre de l'instruction estime que les informations communiquées par l'État membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise, elle demande à l'autorité judiciaire de l'État d'émission la fourniture, dans le délai maximum de dix jours pour leur réception, des informations complémentaires nécessaires ; qu'en l'espèce, en ordonnant un complément d'information afin que les autorités judiciaires de Finlande précisent un certain nombre d'éléments, et dit que les éléments devront lui être transmis, avec la traduction en français, dans un délai de deux mois, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 695-33, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

14. Si c'est à tort que la chambre de l'instruction a fixé un délai de deux mois pour l'exécution de la demande de complément d'information en méconnaissance de l'article 695-33 du code de procédure pénale, le moyen, qui critique seulement les modalités selon lesquelles avant dire droit la chambre de l'instruction a ordonné un complément d'information, est inopérant.

Sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a sursis à statuer sur le moyen tiré de l'article 695-22, 2°, du code de procédure pénale et ordonné un complément d'information, alors « que, si la chambre de l'instruction constate que la personne recherchée a fait l'objet, par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un autre État membre que l'État d'émission, d'une décision définitive pour les mêmes faits que ceux faisant l'objet du mandat d'arrêt européen, elle doit refuser d'exécuter le mandat d'arrêt européen ; qu'en l'espèce, le conseil de Monsieur [E] sollicitait la non-exécution du mandat d'arrêt européen sur le fondement de l'article 695-22 2° du code de procédure pénale et produisait à cet égard une ordonnance de non-lieu des juridictions d'instruction italiennes portant sur des faits concernant « les enquêtes menées par la brigade mobile de Florence sur une école de yoga appelée [1] et, en particulier, sur les responsables et les instructeurs de cet établissement, qui étaient soupçonnés de procéder à une sorte de manipulation mentale des jeunes femmes ou d'une partie des jeunes femmes qui s'y étaient inscrites et de les conduire ensuite à la prostitution » ; que ces pièces de procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, établissaient de façon non équivoque l'existence d'un motif obligatoire de refus d'exécution du mandat d'arrêt européen, en raison du caractère identiques des faits, de sorte qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de refuser de procéder à la remise de Monsieur [E], sauf à méconnaître les articles 695-22 2°, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

16. Pour surseoir à statuer sur le moyen tiré de la non-exécution du mandat d'arrêt européen en application de l'article 695-22 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a jugé qu'il convenait d'ordonner un complément d'information afin de vérifier si les faits visés dans l'ordonnance de non-lieu rendue par un juge italien étaient les mêmes que ceux ayant donné lieu au mandat d'arrêt européen.

17. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

18. En effet, la chambre de l'instruction a souverainement apprécié la nécessité d'ordonner un complément d'information pour lui permettre d'apprécier l'existence éventuelle d'une identité de faits entre ceux objets d'un mandat d'arrêt européen et ceux visés dans une décision définitive rendue par un autre Etat membre que celui d'émission.

19. Ainsi, le moyen doit être écarté.

20. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-81.136
Date de la décision : 27/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Pour l'application de l'article 695-24, 6°, du code de procédure pénale et la détermination de l'existence d'une prescription de l'action publique, la chambre de l'instruction apprécie souverainement, la qualification pénale des faits pour lesquels le mandat d'arrêt européen a été émis.

chambre de l'instruction.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 27 mar. 2024, pourvoi n°24-81.136, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:24.81.136
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