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27/03/2024 | FRANCE | N°42400178

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mars 2024, 42400178


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


HM1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 mars 2024








Cassation partielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 178 F-D


Pourvoi n° V 22-17.931








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________>



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MARS 2024


M. [U] [X], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 22-17.931 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Cha...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mars 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 178 F-D

Pourvoi n° V 22-17.931

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MARS 2024

M. [U] [X], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 22-17.931 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société [P], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [T] [P] mandataire judiciaire agissant en lieu et place de M. [O], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [U] [X] International RBI,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [X] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [P], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [U] [X] International RBI.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 mars 2022), rendu sur renvoi après cassation (Com., 29 mai 2019, pourvoi n° 17-17.424), et les productions, le 6 août 2008, M. [X] a avalisé un billet à ordre de 50 000 euros souscrit le 6 août 2008, à échéance du 6 novembre 2008, par la société RBI dont il était le dirigeant à l'ordre de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes (la Caisse) pour garantir une facilité de caisse.

3. Le 24 avril 2009, un second billet à ordre de même montant à échéance du 15 juillet 2009 a été émis par la société RBI à l'ordre de la Caisse, également avalisé par M. [X].

4. Les 5 et 7 septembre 2011, la Caisse a assigné la société RBI et M. [X] pour obtenir, notamment, leur condamnation à lui payer la somme de 50 000 euros au titre du billet à ordre souscrit le 24 avril 2009.

5. Un arrêt du 9 février 2017, a fixé la créance de la banque à la procédure collective de la société RBI, mise entre temps en liquidation judiciaire, et a condamné M. [X] en sa qualité d'avaliste à payer la somme de 50 000 euros au titre du billet à ordre du 6 août 2008.

6. Par arrêt du 29 mai 2019, rectifié le 9 octobre 2019, la Cour de cassation a partiellement cassé cette décision en ce qu'elle avait condamné M. [X] en méconnaissant l'objet du litige, retenant que celui-ci avait avalisé le billet à ordre du 6 août 2008 alors que la demande en paiement formée contre lui était fondée sur le billet du 24 avril 2009.

7. Le 24 mars 2022, la cour d'appel de Chambéry, statuant comme cour de renvoi, a confirmé le jugement ayant condamné M. [X] à payer une certaine somme au titre du billet à ordre du 6 août 2008.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. M. [X] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement l'ayant condamné à payer à la Caisse la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal capitalisés, alors « qu'à peine d'irrecevabilité, que le juge doit relever d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions ; qu'en accueillant la demande de la Caisse quand elle constatait qu'elle était expressément fondée sur l'aval du billet à ordre émis le 6 août 2008, et non plus sur le billet à ordre souscrit le 24 avril 2009, seul fondement invoqué en première instance et devant la première cour d'appel, de sorte qu'elle était irrecevable comme nouvelle, la cour d'appel a violé les articles 564 et 633 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 564 du code de procédure civile :

9. Aux termes de ce texte, à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou la survenance ou la révélation d'un fait.

10. Après avoir constaté que la demande en paiement formée par la Caisse à l'encontre de M. [X] était fondée sur l'aval du billet à ordre souscrit le 6 août 2008, la cour d'appel a retenu que le défendeur ne contestait pas l'existence de ce billet et de l'aval et que la preuve que la créance en résultant était éteinte n'était pas rapportée.

11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'arrêt précité de la Cour de cassation lui ayant renvoyé l'examen de la cause que la demande en paiement présentée devant le juge de premier degré était fondée sur le billet à ordre souscrit le 29 avril 2009, de sorte que la demande en paiement du billet à ordre souscrit le 6 août 2008 constituait une demande nouvelle et, partant, irrecevable en cause d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il condamne M. [X] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes la somme de 50 000 euros au titre de l'aval du billet à ordre émis le 6 août 2008 et à la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que la somme de 50 000 euros produit intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2021, l'arrêt rendu le 24 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Labat, greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400178
Date de la décision : 27/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 24 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mar. 2024, pourvoi n°42400178


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400178
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