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03/04/2024 | FRANCE | N°52400380

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 2024, 52400380


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 3 avril 2024








Rejet




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 380 F-D


Pourvoi n° H 23-10.931








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____

_____________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 AVRIL 2024


La société Legallais, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 23-10.931 contre l'arrêt rendu l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 avril 2024

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 380 F-D

Pourvoi n° H 23-10.931

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 AVRIL 2024

La société Legallais, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 23-10.931 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [H] [K], domicilié chez Mme [X] [C], [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Legallais, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 novembre 2022), M. [K] a été engagé en qualité de représentant, le 4 mars 2012, par la société Legallais.

2. Par lettre du 7 février 2019, le salarié a été licencié pour faute grave.

3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage servies au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, alors :

« 1° / que la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ; que lorsqu'un salarié prétend avoir fait l'objet d'un licenciement verbal le jour de l'envoi de la lettre de rupture, il lui incombe de rapporter la preuve qu'il est intervenu avant l'expédition de cette lettre manifestant la volonté irrévocable de l'employeur de mettre fin au contrat de travail ; qu'en l'espèce, il était constant que l'employeur avait notifié son licenciement à M. [K] par lettre recommandée postée le 7 février 2019 comme le montrait l'accusé de réception versé aux débats par le salarié ; que M. [K] affirmait avoir été licencié verbalement ce même 7 février dès lors que l'employeur l'avait appelé au téléphone en lui faisant part de son licenciement avant même l'envoi de la lettre de licenciement" ; que la cour d'appel a retenu que l'appel de l'employeur équivaut à licencier un salarié sans énoncer de motifs, que ne saurait suppléer la lettre de licenciement adressée ultérieurement, même si elle est adressée le même jour, sous la signature de l'auteur de l'appel téléphonique" pour en déduire que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, sans distinguer entre l'expédition et la réception de la lettre de licenciement, ni a fortiori caractériser qu'au cours de la journée du 7 février l'appel téléphonique de l'employeur avait précédé l'expédition de la lettre de licenciement, le salarié n'apportant aucun élément de preuve quant à l'heure de l'un ou de l'autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

2° / que tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs constatations ; qu'à supposer que la cour d'appel ait considéré que l'employeur avait prévenu le salarié par téléphone de son licenciement avant d'expédier la lettre de licenciement, elle n'a à aucun moment précisé sur quelle pièce elle se fondait pour retenir cette chronologie, alors même que le salarié, sur qui pesait la charge de la preuve, ne versait aux débats aucun élément de nature à établir que, le 7 février 2019, l'employeur l'avait appelé pour lui annoncer la rupture avant de poster la lettre de licenciement ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

6. La cour d'appel a d'abord relevé que le salarié rapportait la preuve qu'il avait été informé verbalement de son licenciement, à l'occasion d'une conversation téléphonique avec la directrice des ressources humaines de l'entreprise, tandis que l'employeur faisait valoir qu'il était convenable pour la société de prévenir l'intéressé de son licenciement par téléphone le jour même de l'envoi de la lettre de licenciement, aux fins de lui éviter de se présenter à une réunion et de se voir congédier devant ses collègues de travail.

7. Elle a ensuite constaté que cet appel téléphonique ne pouvait suppléer la lettre de licenciement adressée ultérieurement, même si elle avait été adressée le même jour, sous la signature de l'auteur de l'appel téléphonique.

8. En l'état de ces constatations, la cour d'appel qui a motivé sa décision au vu des éléments de fait et de preuve qui lui était soumis, en a exactement déduit que ce licenciement verbal était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Legallais aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Legallais et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400380
Date de la décision : 03/04/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 23 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 2024, pourvoi n°52400380


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet François Pinet, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400380
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