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25/04/2024 | FRANCE | N°22400334

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 avril 2024, 22400334


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 25 avril 2024








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 334 F-D


Pourvoi n° H 22-11.088












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________________

_______




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024




La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-11.088 contre le jugement rendu le 6 déc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 avril 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 334 F-D

Pourvoi n° H 22-11.088

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-11.088 contre le jugement rendu le 6 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Angers (pôle social, contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [I],

2°/ à Mme [J] [B],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [I] et Mme [B], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Angers, 6 décembre 2021), rendu en dernier ressort, le service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] (la caisse) a procédé en 2016 à l'analyse de la facturation de M. [I] et de Mme [B], chirurgiens exerçant à titre libéral (les professionnels de santé). Par lettres du 5 juillet 2017, la caisse leur a notifié un indu résultant de paiements effectués au-delà du nombre maximal d'actes facturables selon la classification commune des actes médicaux, pour des interventions accomplies ensemble.

2. La caisse a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, la condamnation in solidum des professionnels de santé au paiement de ces indus.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief au jugement de déclarer irrecevable sa demande, alors :

« 1°/ que si, en principe, l'action de la caisse visant à obtenir la répétition de l'indu résultant du non-respect des règles de facturation et tarification est exercée sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, il en va autrement lorsque l'action est dirigée conjointement, en vue de leur condamnation in solidum, contre deux professionnels de santé auxquels il est reproché d'avoir facturé chacun des actes pour des interventions qu'ils ont accomplies ensemble, de telle façon que, pour chacune de ces interventions, le nombre total d'actes facturés excédaient le nombre maximal d'actes facturables selon la classification commune des actes médicaux ; qu'en pareil cas, la mise en oeuvre de la procédure décrite par les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale étant impossible, l'action est exercée sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et 1382 devenu 1240 du code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse, faute d'avoir recherché si l'action intentée par la caisse sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun n'était pas recevable, dès lors qu'il était reproché aux médecins d'avoir facturé chacun des actes pour des interventions qu'ils ont accomplies ensemble, de telle façon que, pour chacune de ces interventions, le nombre total d'actes facturés excédaient le nombre maximal d'actes facturables selon la classification commune des actes médicaux, sachant qu'en pareil cas, la mise en oeuvre de la procédure décrite par les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale est impossible, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et 1382 devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes imposées au professionnel de santé, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel de santé à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.

5. Il en résulte qu'est seule recevable l'action engagée par un organisme de prise en charge selon la procédure de recouvrement prévue par ce texte, lorsque la demande porte exclusivement sur le remboursement de prestations indues en raison de l'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes imposées au professionnel de santé, que cette inobservation résulte d'une simple erreur ou d'une faute délibérée.

6. Ayant relevé que la demande de la caisse tendait à obtenir la réparation du préjudice subi du fait d'actes irrégulièrement facturés par les professionnels de santé au delà du nombre maximal d'actes facturables selon la classification commune des actes médicaux, le jugement en a exactement déduit que l'action engagée par la caisse relevait exclusivement de la procédure de recouvrement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et que l'action de la caisse engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil était irrecevable.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] et la condamne à payer à M. [I] et Mme [B] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400334
Date de la décision : 25/04/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire d'Angers, 06 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 avr. 2024, pourvoi n°22400334


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400334
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