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25/04/2024 | FRANCE | N°32400208

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 avril 2024, 32400208


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


MF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 25 avril 2024








Cassation partielle




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 208 F-D


Pourvoi n° B 22-10.485








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024






1°/ La société Temira, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 24], copropriétaire des lots 86 et 87 dans le village [Localité...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 avril 2024

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 208 F-D

Pourvoi n° B 22-10.485

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024

1°/ La société Temira, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 24], copropriétaire des lots 86 et 87 dans le village [Localité 27],

a formé le pourvoi n° B 22-10.485 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [JE] [ZX],

2°/ à Mme [Z] [US],

tous deux domiciliés [Adresse 6],

3°/ à Mme [ON] [D], domiciliée [Adresse 26],

4°/ à M. [DV] [M], domicilié [Adresse 9],

5°/ à Mme [W] [X], domiciliée [Adresse 3],

6°/ à Mme [JH] [E], domiciliée [Adresse 16],

7°/ à Mme [T] [ZV], domiciliée [Adresse 22],

8°/ à Mme [J] [ZV], domiciliée [Adresse 4],

9°/ à M. [I] [F], domicilié [Adresse 19],

10°/ à Mme [Y] [L], épouse [ZZ], domiciliée [Adresse 18],

11°/ à Mme [JG] [OM],

12°/ à M. [UX] [ZW],

tous deux domiciliés [Adresse 12],

13°/ à M. [A] [UR], domicilié [Adresse 14],

14°/ à M. [UV] [UT],

15°/ à Mme [S] [U], domiciliée

tous deux domiciliés [Adresse 21],

16°/ à M. [UO] [DZ] [ZY], domicilié [Adresse 5],

17°/ à M. [R] [O], domicilié [Adresse 15],

18°/ à Mme [P] [JF] [B], épouse [OL], domiciliée [Adresse 13],

19°/ à M. [V] [JD] [JC], domicilié [Adresse 17],

20°/ à M. [C] [UU], domicilié [Adresse 7],

21°/ à Mme [OK] [N] [K], domiciliée [Adresse 10],

22°/ à la société Kailani, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 20],

23°/ à la société Davida, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 11],

24°/ à la société Somal, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 23],

25°/ à la société Joséphine, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 8],

26°/ à l'association syndicale libre du village de [Localité 27], dont le siège est [Adresse 28], représentée par son syndic la société Sogeco,

27°/ à la société Sogeco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], société de gestion de copropriété,

défendeurs à la cassation

En présence de :

le syndicat coopératif [Localité 27], dont le siège est [Adresse 25], représenté par Mme [JH] [E], agissant en qualité de syndic bénévole de la copropriété du village [Localité 27],

intervenant volontaire en demande,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Temira et du syndicat coopératif [Localité 27], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association syndicale libre du Village de [Localité 27] et de la société Sogeco, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Intervention

1. Il est donné acte au syndicat coopératif [Localité 27] (le syndicat coopératif) de son intervention.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 14 octobre 2021), la société civile immobilière Temira (la SCI) et divers particuliers, se disant propriétaires de lots situés dans un lotissement pour la gestion duquel l'association syndicale libre du village de [Localité 27] (l'ASL) a été créée, ont, par une assemblée générale du 30 mai 2015, constitué un syndicat des copropriétaires réunissant leurs seuls lots, adopté un règlement de copropriété et désigné un syndic bénévole.

3. Ils ont, ensuite, assigné l'ASL et son syndic, la société Sogeco, en annulation de l'assemblée générale du 2 avril 2016, par laquelle ce dernier avait été désigné, et des actes subséquents.

4. L'ASL a reconventionnellement demandé l'annulation de l'assemblée générale du 30 mai 2015 et des décisions subséquentes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La SCI et le syndicat coopératif font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes des propriétaires de lots, alors :

« 1°/ que les appelants, par conclusions sur incident du 10 décembre 2020, avaient fait valoir que les noms des appelants figurent sur les actes établis par la société Sogeco elle-même et notamment dans le procès-verbal de l'assemblée générale tenue par elle en 2019 dans lesquels elle les qualifie de propriétaires ; qu'en outre, les appelants, dès le 24 février 2021, soit aussitôt après qu'ait été rendue l'ordonnance du 12 février 2021 et en conformité avec l'injonction qui leur était faite de verser aux débats et communiquer les pièces justifiant de leur propriété sur les lots du village [Localité 27] (attestations, certificat ou acte notarié), avaient produit deux actes authentiques : d'une part, la copie, certifiée conforme par Me [H], notaire, d'un acte authentique de ce notaire portant dépôt de pièces de la copropriété village [Localité 27] à [Localité 2], en date du 20 novembre 2015, par le syndicat des copropriétaires du village [Localité 27], et comportant en annexe les pièces ainsi déposées soit un exemplaire de la liste des copropriétaires de la copropriété village [Localité 27] ; un exemplaire du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de la copropriété village [Localité 27] ; un exemplaire du règlement de copropriété concernant la copropriété village [Localité 27], d'autre part, une fiche de mutation, extrait officiel du fichier immobilier certifié conforme par le directeur des affaires foncières, détaillant tous les noms des propriétaires avec le détail de leurs lots dans le village et les références cadastrales de ceux-ci ; qu'en retenant néanmoins qu'aucun des appelants n'a produit les actes justifiant de leurs titres de propriété, quand leur avait été seulement enjoint de produire et communiquer attestations ou certificat ou acte notarié, la cour d'appel a méconnu les pouvoirs du conseiller de la mise en état et l'autorité attachée à ses ordonnances et ainsi violé l'article 73 du code de procédure civile de Polynésie française ;

2°/ qu'en tout état de cause, les appelants, par conclusions sur incident du 10 décembre 2020, avaient fait valoir que les noms des appelants figurent sur les actes établis par la société Sogeco elle-même et notamment dans le procès-verbal de l'assemblée générale tenue par elle en 2019 dans lesquels elle les qualifie de propriétaires ; qu'en outre, les appelants, dès le 24 février 2021, soit aussitôt après qu'ait été rendue l'ordonnance du 12 février 2021 et en conformité avec l'injonction qui leur était faite de verser aux débats et communiquer les pièces justifiant de leur propriété sur les lots du village [Localité 27] (attestations, certificat ou acte notarié), avaient produit deux actes authentiques : d'une part, la copie, certifiée conforme par Me [H], notaire, d'un acte authentique de ce notaire portant dépôt de pièces de la copropriété village [Localité 27] à [Localité 2], en date du 20 novembre 2015, par le syndicat des copropriétaires du village [Localité 27], et comportant en annexe les pièces ainsi déposées soit un exemplaire de la liste des copropriétaires de la copropriété village [Localité 27] ; un exemplaire du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de la copropriété village [Localité 27] ; un exemplaire du règlement de copropriété concernant la copropriété village [Localité 27], d'autre part, une fiche de mutation, extrait officiel du fichier immobilier certifié conforme par le directeur des affaires foncières, détaillant tous les noms des propriétaires avec le détail de leurs lots dans le village et les références cadastrales de ceux-ci ; qu'en affirmant néanmoins, péremptoirement, qu'aucun des appelants n'a produit les actes justifiant de leurs titres de propriété, la cour a dénaturé par omission les productions n° 73, 75 et 76 des appelants, violant ainsi les articles 3 et 4 du code de procédure civile de Polynésie française

3°/ qu'en tout état de cause et enfin, les appelants, dès le 24 février 2021, soit aussitôt après qu'ait été rendue l'ordonnance du 12 février 2021 et en conformité avec l'injonction qui leur était faite de verser aux débats et communiquer les pièces justifiant de leur propriété sur les lots du village [Localité 27] (attestations, certificat ou acte notarié), avaient produit deux actes authentiques : d'une part, la copie, certifiée conforme par Me [H], notaire, d'un acte authentique de ce notaire portant dépôt de pièces de la copropriété village [Localité 27] à [Localité 2], en date du 20 novembre 2015, par le syndicat des copropriétaires du village [Localité 27], et comportant en annexe les pièces ainsi déposées soit un exemplaire de la liste des copropriétaires de la copropriété village [Localité 27] ; un exemplaire du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de la copropriété village [Localité 27] ; un exemplaire du règlement de copropriété concernant la copropriété village [Localité 27], d'autre part, une fiche de mutation, extrait officiel du fichier immobilier certifié conforme par le directeur des affaires foncières, détaillant tous les noms des propriétaires avec le détail de leurs lots dans le village et les références cadastrales de ceux-ci ; que ces deux documents, ayant force authentique, attestent de ce que tous les appelants sont propriétaires d'un ou plusieurs lots dans le village [Localité 27] ; qu'en affirmant néanmoins qu'aucun des appelants n'a produit les actes justifiant de leurs titres de propriété, la cour a méconnu la force probante renforcée attachée aux actes authentiques, lesquels font foi jusqu'à inscription de faux. violant ainsi par refus d'application l'article 1319 ancien du code civil et l'article 1371 nouveau de ce code. »

Réponse de la Cour

6. D'une part, la SCI n'a pas fait valoir, en appel, que l'acte de dépôt du procès-verbal de l'assemblée générale du syndicat coopératif, de son règlement de copropriété et de la liste des copropriétaires au rang des minutes d'un notaire, ainsi que la fiche de mutation certifiée conforme par le directeur des affaires foncières, faisaient foi jusqu'à inscription de faux de la propriété des appelants et de leur qualité de membres de l'ASL.

7. D'autre part, sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation par omission du procès-verbal de l'assemblée générale de l'ASL du 30 mars 2019 et de méconnaissance de l'autorité de l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant fait injonction aux demandeurs de justifier de leur propriété sur les lots du village [Localité 27], le moyen, en ses première et deuxième branches, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de preuve à elle soumis.

8. Le moyen, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable en sa troisième branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

9. La SCI et le syndicat coopératif font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il déclare nulle la convocation de l'assemblée générale du 30 mai 2015 et les décisions subséquentes, alors « qu'à peine d'irrecevabilité, l'action en nullité d'une assemblée générale de copropriété doit être engagée contre le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son représentant légal ; que, faute d'avoir recherché, comme il le lui était demandé, si les appelants, simples copropriétaires individuels auxquels, de surcroît, l'ASL et la société Sogeco déniaient cette qualité, avaient qualité pour défendre à une action tendant à l'annulation d'une assemblée générale des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 15, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :

10. Selon ce texte, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.

11. Pour annuler la convocation à l'assemblée générale du 30 mai 2015 et par voie de conséquence, la constitution du syndicat coopératif, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le règlement de copropriété précise que la copropriété est composée de 40 lots privatifs correspondant à des parcelles qui sont des parcelles du lotissement initial, ainsi que de certaines parties communes de ce même lotissement initial, alors que le démembrement du lotissement initial est interdit et ne peut donner lieu à la création d'une entité distincte ayant la même destination et le même usage.

12. En statuant ainsi, alors que le syndicat coopératif dont la constitution était contestée n'avait pas été appelé à l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

13. La SCI fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée, in solidum avec les sociétés civiles immobilières Somal, Davida, Kailani et Joséphine, MM. [ZX], [M], [F], [UT], [ZY], [ZW], [O], [UU], [OJ] [JC] et [UR] et Mmes [US], [D], [E], [T] [ZV] et [J] [ZV], [L], [U], [X], [B], [N] [G] et [OM], à payer à l'ASL une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et une somme à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, alors « que la cour d'appel, au même motif que les appelants ne justifient pas de leur qualité à agir, a déclaré irrecevables les demandes des appelants et condamné lesdits appelants à dommages et intérêts pour procédure abusive ; que le lien d'indivisibilité marqué existant entre les deux chefs de l'arrêt justifie que la censure à intervenir sur le premier moyen, critiquant l'arrêt en ce qu'il a déclaré les appelants irrecevables en leurs demandes, entraîne, par voie de conséquence et par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt également en ce qu'il a condamné les appelants pour procédure abusive ; et qu'en tout état de cause, de façon plus générale et par application de ce même texte, la censure sur l'un ou l'autre des deux premiers moyens, portant sur les demandes principales de chacune des parties, entraînera naturellement et nécessairement la censure de l'arrêt en ce qu'il a statué sur les demandes accessoires et notamment sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

14. En application de ce texte, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

15. La cassation prononcée sur le deuxième moyen emporte la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif qui condamnent la SCI à payer à l'ASL une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et une somme à titre de dommages-intérêts pour appel abusif.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du tribunal de première instance de Papeete du 7 juin 2018 ayant constaté la nullité de la convocation à l'assemblée générale constitutive du syndicat coopératif [Localité 27] du 30 mai 2015 et des décisions subséquentes et en ce qu'il condamne la société civile immobilière Temira, in solidum avec les sociétés civiles immobilières Somal, Davida, Kailani et Joséphine, MM. [ZX], [M], [F], [UT], [ZY], [O], [UU] et [OJ] [JC] et Mmes [US], [D], [E], [T] [ZV] et [J] [ZV], [L], [U] et [N] [G], à payer à l'association syndicale libre du village de [Localité 27] une somme de 300 000 FCP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la même somme à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt rendu le 14 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne l'association syndicale libre du village de [Localité 27] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association syndicale libre du village de [Localité 27] et la société Sogeco et condamne l'association syndicale libre du village de [Localité 27] à payer à la société civile immobilière Temira la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400208
Date de la décision : 25/04/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 14 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 avr. 2024, pourvoi n°32400208


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400208
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