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25/04/2024 | FRANCE | N°32400210

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 avril 2024, 32400210


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL




COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 25 avril 2024








Rejet




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 210 F-D


Pourvoi n° U 22-19.931












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024




M. [H] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-19.931 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 avril 2024

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 210 F-D

Pourvoi n° U 22-19.931

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024

M. [H] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-19.931 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au groupement foncier agricole du Breuil, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [P] [N], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [B], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du groupement foncier agricole du Breuil et de M. [N], après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 juin 2022), par actes du 1er février 2010, M. [B] (le preneur) a pris à bail des parcelles de terre appartenant au groupement foncier agricole du Breuil (le GFA) et à M. [N].

2. Par requête du 5 février 2019, le GFA et M. [N] ont saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation des baux.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

3. Le preneur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation des baux l'unissant au GFA et à M. [N], alors :

« 1°/ que le recours par le preneur à bail rural à un prestataire de services afin de l'assister dans son exploitation, tout en conservant la maîtrise et la disposition des parcelles sans les avoir abandonnées à des tiers, ne constitue pas une sous-location ou cession interdite ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que le gérant de l'Earl Voillerand, prestataire de services, attestait que « M. [B] est présent sur l'exploitation pour les travaux d'ensilage, de récolte, de fourrage, de semis et travaux dans les champs en période estivale, s'occupant aussi des animaux en pension sur son exploitation, entretient l'exploitation en hiver, coupe les épineux dans les clôtures et refait les parties défectueuses», que des témoins avaient constaté la participation de M. [B] à des travaux agricoles, que celui-ci réglait des factures de fournitures, les cotisations MSA et les cotisations d'assurances, qu'il avait remis son résultat comptable à la CER France se rapportant à sa comptabilité du 31 décembre 2018 au 14 mai 2019 et que son employeur avec lequel il avait par ailleurs conclu un contrat de travail pour une activité salariée d'appoint avait affirmé que, lors de son embauche, il avait été convenu qu'il aurait besoin de s'absenter régulièrement pour les besoins de son exploitation agricole et que, depuis le 2 mai 2019, il avait bénéficié de 14 jours d'absence ; qu'en retenant néanmoins qu'il n'apparaissait pas que M. [B] avait conservé la maîtrise et la disposition des parcelles louées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 411-31 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;

2°/ que le preneur à bail rural peut avoir recours à un prestataire de services afin de l'assister dans son exploitation dès lors qu'il conserve la maîtrise et la disposition des parcelles et ne les abandonnent pas à des tiers ; que M. [B] faisait valoir que s'il avait effectivement recouru à des prestations de service pour la réalisation de certains travaux agricoles, il n'avait pas pour autant abandonné à des tiers la maîtrise et la disposition des parcelles qu'il continuait d'exploiter et entretenir personnellement et qu'assureurs, prestataires, organismes d'Etat, voisins, employeur, agriculteurs et éleveurs attestaient tous de la réalité de son exploitation personnelle sur les terres mises à bail par le GFA ainsi que son contrôle et surveillance de sorte qu'il avait conservé la maîtrise et la disposition de ses parcelles ; qu'en se bornant à affirmer que les factures de fournitures, les règlements de cotisations MSA et de cotisations d'assurances, les témoignages attestant de la participation de M. [B] à des travaux agricoles, l'attestation de son employeur aux termes de laquelle il avait été convenu que M. [B] s'absenterait régulièrement pour les besoins de son activité agricole ne permettaient pas d'établir que M. [B] avait conservé la maîtrise et la disposition des parcelles louées, sans expliquer les raisons pour lesquelles ces éléments décisifs n'étaient pas de nature à démontrer que M. [B] exploitait personnellement les biens loués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-31 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a, d'abord, constaté que le preneur avait conclu, le 27 mai 2018, un contrat de prestations de services, d'une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, couvrant l'ensemble des travaux de l'exploitation agricole et portant sur l'intégralité des parcelles données à bail.

5. Elle a, ensuite, relevé que si ce contrat prévoyait expressément que les travaux seraient réalisés par le prestataire sous la direction et le contrôle du fermier et que le prestataire avait à son égard une obligation de conseil pour tout ce qui concerne la conduite des cultures, le fauchage et l'entretien des prairies, le recours à un prestataire n'était pas ponctuel, que l'exploitant n'avait plus de bêtes en stock au 31 décembre 2018 et que le prestataire de services lui avait donné en pension soixante-quatre bêtes durant cette même année.

6. Elle a, enfin, retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les factures de fournitures, les règlements de cotisations MSA et de cotisations d'assurances ainsi que les attestations produites émanant de témoins ne permettaient pas d'établir que le preneur se consacrait personnellement, depuis le mois de mai 2018, à l'exploitation des terres données à bail, et qu'il exerçait une activité salariée de mécanicien, dont il n'était pas prouvé qu'elle était conciliable avec l'exploitation des terres louées.

7. En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que le preneur, bien qu'ayant gardé la direction de l'exploitation agricole, n'avait pas conservé la maîtrise et la disposition des parcelles louées, a pu retenir qu'il avait contrevenu aux dispositions de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, et a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer au groupement foncier agricole du Breuil et à M. [N] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400210
Date de la décision : 25/04/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 09 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 avr. 2024, pourvoi n°32400210


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400210
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