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25/04/2024 | FRANCE | N°32400212

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 avril 2024, 32400212


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 25 avril 2024








Rejet




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 212 F-D


Pourvoi n° K 22-22.775














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

_______________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024


1°/ Mme [L] [U], épouse [M], domiciliée [Adresse 1],


2°/ M. [B] [M], domicilié [Adresse 3],


ont formé le pourvoi n° K 22-22.775 contre l'arrêt rend...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 avril 2024

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 212 F-D

Pourvoi n° K 22-22.775

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024

1°/ Mme [L] [U], épouse [M], domiciliée [Adresse 1],

2°/ M. [B] [M], domicilié [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° K 22-22.775 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2022 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la commune de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [M], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la commune de [Localité 4], après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er avril 2022), la commune de [Localité 4] (la commune) a assigné M. [M] et Mme [U], son épouse en nullité d'un acte notarié par lequel elle leur a vendu un terrain.
2. M. et Mme [M] ayant soulevé l'incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif pour connaître de cette action, le juge de la mise en état, par ordonnance du 25 février 2016, confirmée en appel le 24 mars 2017, a rejeté cette exception.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. et Mme [M] font grief à l'arrêt de constater la nullité du contrat de vente, alors :

« 1°/ que dans son arrêt du 24 mars 2017, la cour d'appel de Colmar, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté l'exception d'incompétence du tribunal soulevée par les époux [M], a jugé : « la question de l'appartenance d'un bien au domaine public relève de la compétence exclusive du juge administratif. Toutefois, si cette question se pose à l'occasion d'un litige relevant au fond de la compétence du juge judiciaire, celui-ci demeure compétent et n'est tenu de surseoir à statuer et de poser une question préjudicielle au juge administratif qu'il s'il existe un doute sérieux sur l'appartenance du bien litigieux au domaine public. En l'espèce, il est constant que le contrat de vente conclu sous forme authentique le 4 novembre 2011 entre la commune de [Localité 4] et les époux [M] n'a pas pour objet de confier à ces derniers l'exécution d'un service public et ne comporte aucune clause exorbitante de droit commun. Partant, il s'agit d'un contrat de droit privé conclu entre une personne morale de droit public et des particuliers. La question de sa validité relève dès lors de la compétence du juge judiciaire » ; qu'en retenant, pour juger que la parcelle objet du contrat de vente en litige appartenait au domaine public de la commune, que dans son arrêt du 24 mars 2017 la cour d'appel de Colmar avait rappelé que « la question de l'appartenance d'un bien au domaine public relevait de la compétence exclusive du juge administratif et a considéré qu'il n'y avait pas lieu à question préjudicielle dès lors qu'il n'y avait pas de doute sur l'appartenance du bien litigieux au domaine public », la cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 24 mars 2017 dont il résultait des termes clairs et précis qu'il se prononçait uniquement sur la nature du contrat conclu entre les époux [M] et la ville de [Localité 4], et non pas sur l'appartenance au domaine public de la parcelle objet du contrat de vente, elle a donc violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ qu'une décision rendue en matière gracieuse n'a pas autorité de la chose jugée ; que les décisions d'inscription ou de refus d'inscription d'une vente au livre foncier par le juge du livre foncier relèvent de la matière gracieuse ; qu'en se fondant, par motifs adoptés des premiers juges, sur le fait que le juge du livre foncier avait constaté que la parcelle visée par l'acte de vente n'était pas inscrite au Livre Foncier en raison de son classement par l'administration fiscale dans la rubrique « Commune de Schilitigheim pour ses chemins places publiques », pour juger que la parcelle objet du contrat de vente du 4 novembre 2011 était une parcelle appartenant au domaine public, et qu'il n'y avait donc pas lieu de se prononcer sur la domanialité du bien cause, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil et l'article 2 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

3°/ qu'il n'appartient qu'à la juridiction administrative de se prononcer sur l'existence et les limites du domaine public ; qu'en jugeant, par motifs adoptés des premiers juges, que « la parcelle de terrain cédée par la ville de [Localité 4] aux consorts [M] appartient au domaine public puisqu'elle est ouverte et affectée à l'usage direct du public » la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. »

Réponse de la Cour

4. Ayant retenu que l'arrêt du 24 mars 2017, qu'elle n'a pas dénaturé, avait jugé qu'il n'y avait pas lieu de saisir le juge administratif d'une question préjudicielle, dès lors qu'il n'y avait pas de doute sérieux sur l'appartenance du bien litigieux au domaine public, la cour d'appel en a justement déduit, sans adopter les motifs du jugement, qu'en vendant le bien en question, la commune avait méconnu les dispositions de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques aux termes desquelles les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [M] et les condamne à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400212
Date de la décision : 25/04/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 01 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 avr. 2024, pourvoi n°32400212


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400212
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