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02/05/2024 | FRANCE | N°22-17.377

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 02 mai 2024, 22-17.377


SOC.

JL10



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Rejet


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 431 F-D

Pourvoi n° T 22-17.377







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024

M. [X] [W], domicilié [Ad

resse 2], a formé le pourvoi n° T 22-17.377 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Suez RV Ile-de-...

SOC.

JL10



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Rejet


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 431 F-D

Pourvoi n° T 22-17.377







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024

M. [X] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-17.377 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Suez RV Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Suez RV Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 20 mars 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2022), M. [W] a été engagé en qualité de conducteur le 2 novembre 1999 par la société Sedes, aux droits de laquelle vient la société Suez RV Ile-de-France (la société). Par avenant du 25 novembre 2010, le salarié a été promu, à compter du 1er décembre 2010, au poste de chef d'équipe, statut agent de maîtrise. Il était en outre convenu que son lieu de travail, situé jusqu'alors à [Localité 4], serait transféré à compter du 1er janvier 2011 à [Localité 6].

2. En octobre 2013, le salarié a été élu délégué du personnel titulaire, pour une durée de trois ans. Le processus électoral prévu en octobre 2016 a été reporté.

3. Compte tenu de la perte du marché par la société Suez, devant produire effet à compter du 1er août 2016, l'autorisation de transférer le contrat de travail du salarié à la société Sepur a été sollicitée auprès de l'inspecteur du travail lequel l'a accordée par décision du 16 mars 2016.

4. Le 9 mai 2016, le salarié a informé son employeur qu'il refusait le transfert de son contrat de travail au sein de la société Sepur et demandait son reclassement au sein de la société Sita Ile-de-France, dans un périmètre raisonnable. La société en a pris acte, le 4 juillet 2016, et a informé le salarié de ce que, dans la mesure où une formation Fongecif pour obtenir un CAP de boulanger lui avait été accordée du 8 août 2016 au 10 janvier 2017, il serait placé d'office en position de congés payés du 1er au 7 août 2016 et qu'un reclassement serait envisagé à son retour de formation. Le salarié a refusé cette mise d'office en congé, ce dont a pris acte, le 21 juillet 2016, la société qui lui a indiqué qu'il serait dans ces conditions dispensé de travail, mais rémunéré durant cette période.

5. Après avoir demandé au salarié, le 10 janvier 2017, la suite qu'il entendait donner à sa carrière professionnelle, la société lui a indiqué, le 4 avril 2017, qu'il serait temporairement affecté, du 18 avril 2017 au 30 juin 2017, au sein de l'agence Collectivités de [Localité 4]. Le salarié s'est présenté le 18 avril 2017 sur le site de [Localité 4] et s'est entretenu avec le responsable d'exploitation. Il a été placé en absence injustifiée à compter du 18 avril 2017.

6. Par lettre du 7 juin 2017, le salarié a dénoncé cette situation et l'absence de proposition de reclassement pérenne. Par lettre du 29 juin 2017, la société lui a proposé huit postes de reclassement. Le salarié, placé à compter du 1er juillet 2017 en dispense d'activité, a indiqué qu'il n'était pas en mesure d'accepter les propositions de postes formulées et demandé à la société de lui verser ses salaires. Par lettre du 24 juillet 2017, la société lui a proposé deux postes de chef d'équipe relevant de l'agence de [Localité 3] (92) sur l'activité TAS (BOM) ou BRA, lui a demandé de se positionner au plus tard le 2 août 2017 et lui a indiqué qu'à défaut de réponse à cette date, il serait affecté sur le poste d'attaché d'exploitation sur l'activité TAS (BOM).

7. Le 8 août 2017, la société a mis le salarié en demeure de justifier son absence sur le poste d'attaché d'exploitation sur l'activité TAS (BOM), ou de s'y présenter sans délai. Le 9 août 2017, le salarié a indiqué avoir refusé la proposition de reclassement et qu'aucune absence injustifiée ne pouvait lui être reprochée. Le 16 août 2017, la société lui a notifié une deuxième mise en demeure de justifier son absence ou de se présenter à son poste d'attaché d'exploitation sur l'activité TAS (BOM) et lui a indiqué que son poste d'affectation se situait dans le périmètre de la clause de mobilité prévue à son contrat et qu'il n'avait pas la possibilité de la refuser.

8. Le 13 septembre 2017, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 21 septembre suivant. Elle lui a notifié son licenciement le 29 septembre 2017, pour refus de changement de ses conditions de travail et absences injustifiées subséquentes du 18 avril 2017 au 30 juin 2017 sur le site de [Localité 4] et à compter du 7 août 2017 sur le site de [Localité 3] et pour l'usage d'un ton déplacé et de termes irrespectueux et insultants dans ses courriers.

9. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 24 avril 2018.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.






Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

11. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'avait pas le statut de salarié protégé lors de son licenciement et de le débouter de ses demandes tendant à l'annulation de son licenciement intervenu en violation de son statut de salarié protégé et à la condamnation de la société à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur et en réparation du licenciement illicite, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article L. 2314-31 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 que, dans chaque entreprise, lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1, le caractère d'établissement distinct est reconnu par l'autorité administrative ; que le constat de la perte de la qualité d'établissement distinct, qui emporte la cessation des fonctions des délégués du personnel, relève des mêmes dispositions ; qu'il s'ensuit que la cession de l'activité d'un établissement distinct et d'une partie des contrats de travail des salariés qui y étaient affectés n'entraîne pas à elle-seule disparition des mandats de délégué du personnel, laquelle ne peut résulter, en cas de réussite de la tentative de négociation, que d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressée ou, à défaut, d'une décision de l'autorité administrative, ou, en cas d'échec de la tentative de négociation, que d'une décision unilatérale de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le mandat de délégué du personnel de M. [W] a débuté le 8 octobre 2013 et qu'il était élu au sein de l'agence de Vitry-sur-Seine qui relève du pôle collectivités locales ; qu'elle a, en outre, relevé que ce site, pour ses activités relevant du pôle collectivités locales, avait pour seule activité le marché de la collecte de verre à [Localité 5], les autres activités de cette agence relevant d'autres pôles, et comme indiqué dans l'accord préélectoral, d'établissements distincts au sens des délégués du personnel ; qu'elle a encore constaté que, par courriel adressé par l'inspecteur du travail le 10 août 2017, ce dernier a indiqué à la société Suez qui le sollicitait sur cette question que Le mandat de M. [W] était lié à l'agence de Vitry, dont le périmètre avait été défini par Suez Sita Ile-de-France comme celui d'un établissement au sens des délégués du personnel. L'agence ayant cessé d'exister, l'institution représentative qui avait été élue dans ce cadre a également disparu, et avec elle le mandat de M. [W]. Par ailleurs, l'article L. 2411-5 énonce que durant les six premiers mois suivant la disparition de l'institution représentative, le licenciement de l'ancien délégué du personnel est soumis à l'autorisation de l'inspecteur du travail. En conséquence, après la fermeture de l'agence de Vitry, M. [W] a bénéficié d'une protection de 6 mois comme ancien délégué. Comme le délai de six mois s'est écoulé, M. [W] n'est plus aujourd'hui salarié protégé." ; qu'elle a considéré que cet écrit indiquant que M. [W] n'est plus salarié protégé constitue une décision administrative faisant obstacle à ce que le juge judiciaire se prononce sur la nécessité de l'autorisation administrative de licenciement du salarié ; qu'elle en a conclu que la demande de nullité du licenciement pour violation du statut protecteur à raison d'une absence d'autorisation préalable de licenciement ne peut prospérer ; qu'en statuant ainsi, au seul motif de la constatation par l'inspecteur du travail de la perte de la qualité d'établissement distinct ayant entraîné la cessation des fonctions de délégué du personnel du salarié, alors qu'il n'a pas été soutenu ni relevé que l'employeur avait au préalable tenté d'organiser des négociations dans le but de procéder au constat de cette perte, de sorte que l'établissement distinct n'avait pas perdu sa qualité et le mandat du salarié n'avait pas cessé au jour du licenciement, lequel, en l'absence de toute demande d'autorisation à l'autorité administrative, était nul, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 2314-31 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

2°/ qu'il résulte de l'article L. 2314-31 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 que, dans chaque entreprise, lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1, le caractère d'établissement distinct est reconnu par l'autorité administrative ; que le constat de la perte de la qualité d'établissement distinct, qui emporte la cessation des fonctions des délégués du personnel, relève des mêmes dispositions ; qu'il s'ensuit que la cession de l'activité d'un établissement distinct et d'une partie des contrats de travail des salariés qui y étaient affectés n'entraîne pas à elle-seule disparition des mandats de délégué du personnel, laquelle ne peut résulter, en cas de réussite de la tentative de négociation, que d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressée ou, à défaut, d'une décision de l'autorité administrative, ou, en cas d'échec de la tentative de négociation, que d'une décision unilatérale de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le mandat de délégué du personnel de M. [W] a débuté le 8 octobre 2013 et qu'il était élu au sein de l'agence de Vitry-sur-Seine qui relève du pôle collectivités locales ; qu'elle a, en outre, relevé que ce site, pour ses activités relevant du pôle collectivités locales, avait pour seule activité le marché de la collecte de verre à [Localité 5], les autres activités de cette agence relevant d'autres pôles, et comme indiqué dans l'accord préélectoral, d'établissements distincts au sens des délégués du personnel ; qu'elle a encore constaté que, par courriel adressé par l'inspecteur du travail le 10 août 2017, ce dernier a indiqué à la société Suez qui le sollicitait sur cette question que Le mandat de M. [W] était lié à l'agence de Vitry, dont le périmètre avait été défini par Suez Sita Ile-de-France comme celui d'un établissement au sens des délégués du personnel. L'agence ayant cessé d'exister, l'institution représentative qui avait été élue dans ce cadre a également disparu, et avec elle le mandat de M. [W]. Par ailleurs, l'article L. 2411-5 énonce que durant les six premiers mois suivant la disparition de l'institution représentative, le licenciement de l'ancien délégué du personnel est soumis à l'autorisation de l'inspecteur du travail. En conséquence, après la fermeture de l'agence de Vitry, M. [W] a bénéficié d'une protection de 6 mois comme ancien délégué. Comme le délai de six mois s'est écoulé, M. [W] n'est plus aujourd'hui salarié protégé." ; qu'elle a considéré que cet écrit indiquant que M. [W] n'est plus salarié protégé constitue une décision administrative faisant obstacle à ce que le juge judiciaire se prononce sur la nécessité de l'autorisation administrative de licenciement du salarié ; qu'elle en a conclu que la demande de nullité du licenciement pour violation du statut protecteur à raison d'une absence d'autorisation préalable de licenciement ne peut prospérer ; qu'en statuant ainsi, alors qu'à supposer que l'administration du travail a reconnu la perte de la qualité d'établissement distinct de l'agence de Vitry-sur-Seine le 10 août 2017, c'est à cette même date qu'a cessé le mandat de délégué du personnel du salarié, qui bénéficiait alors jusqu'au 10 février 2018 de la protection d'une durée de six mois prévue par l'article L. 2411-5 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, en faveur des anciens délégués du personnel, de sorte qu'à la date de son licenciement prononcé le 29 septembre 2017, le salarié était protégé, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que le licenciement, prononcé en l'absence de toute saisine de l'inspecteur du travail et donc en violation du statut protecteur du salarié, était nul, a violé les dispositions des articles L. 2314-31 et L. 2411-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;

3°/ qu'il résulte de l'article L. 2314-31 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que la perte de la qualité d'établissement distinct emporte la cessation des fonctions des délégués du personnel, sauf si un accord contraire, conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, selon les conditions de l'article L. 2314-3-1, permet aux délégués du personnel d'achever leur mandat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le courriel adressé par l'inspecteur du travail le 10 août 2017 à la société Suez, et indiquant que M. [W] n'est plus salarié protégé, constitue une décision administrative faisant obstacle à ce que le juge judiciaire se prononce sur la nécessité de l'autorisation administrative de licenciement du salarié ; qu'en statuant ainsi, alors que, et toujours à supposer que l'administration du travail a reconnu la perte de la qualité d'établissement distinct de l'agence de Vitry-sur-Seine le 10 août 2017, il appartenait au juge judiciaire de se prononcer sur l'application du protocole d'accord préélectoral relatif aux élections des délégués du personnel de Sita Ile-de-France du 10 juillet 2013 qui stipulait qu'en cas de réorganisation ou de restructuration internes à la société Sita Ile-de-France affectant le périmètre du site ou de l'agence au sein duquel les délégués du personnel ont été élus, les parties à l'accord ont convenu de maintenir le mandat des représentants élus du personnel dans le nouveau site ou agence dans le nouveau site ou agence d'accueil, de sorte que sa mise en œuvre était nécessairement postérieure à la perte de la qualité d'établissement distinct, la cour d'appel a violé l'article L. 2314-31, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et le protocole d'accord préélectoral relatif aux élections des délégués du personnel de SITA Ile-de-France du 10 juillet 2013 ;

4°/ qu'il résulte de l'article L. 2314-31 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que la décision de l'autorité administrative, relative à la perte de la qualité d'établissement distinct, peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux ; que, selon l'article R. 2314-26 du même code, les contestations relatives à une décision de l'autorité administrative prise sur le fondement de l'article L. 2314-31 sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le courriel adressé par l'inspecteur du travail le 10 août 2017 à la société Suez, et indiquant que l'agence de Vitry, dont le périmètre avait été défini par la société Suez comme celui d'un établissement au sens des délégués du personnel, avait disparu et que, de ce fait, M. [W] n'est plus salarié protégé, constitue une décision administrative faisant obstacle à ce que le juge judiciaire se prononce sur la nécessité de l'autorisation administrative de licenciement du salarié ; qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction prud'homale, juge de l'action, étant compétente pour connaître, en l'absence de saisine de l'autorité administrative, de la qualité de salarié protégé pour se prononcer sur le respect de la procédure d'autorisation de licenciement et sur la nullité de celui-ci, l'était également pour déterminer, par voie d'exception, l'établissement distinct dont la disparition était visée pour justifier de la cessation du mandat de délégué du personnel du salarié et dont le périmètre était discuté par ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 2314-31 et R. 2314-26 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 49 du code de procédure civile ;

5°/ qu'il résulte de l'article L. 2314-31 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que la décision de l'autorité administrative, relative à la perte de la qualité d'établissement distinct, peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux ; que, selon l'article R. 2314-26 du même code, les contestations relatives à une décision de l'autorité administrative prise sur le fondement de l'article L. 2314-31 sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le courriel adressé par l'inspecteur du travail le 10 août 2017 à la société Suez, et indiquant que l'agence de Vitry, dont le périmètre avait été défini par la société Suez comme celui d'un établissement au sens des délégués du personnel, avait disparu et que, de ce fait, M. [W] n'est plus salarié protégé, constitue une décision administrative faisant obstacle à ce que le juge judiciaire se prononce sur la nécessité de l'autorisation administrative de licenciement du salarié ; qu'en statuant ainsi, alors qu'à supposer que la contestation de la décision administrative relative à la perte de la qualité d'établissement distinct et à la détermination de cet établissement relève de la compétence exclusive du tribunal d'instance, il appartenait à la juridiction prud'homale saisie au principal de la qualité de salarié protégé, du respect de la procédure d'autorisation de licenciement et de la nullité de celui-ci, ces questions dépendant nécessairement de la détermination de l'établissement distinct visé au protocole d'accord préélectoral du 10 juillet 2013, de surseoir à statuer, la cour d'appel a violé les articles L. 2314-31 et R. 2314-26 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 49 du code de procédure civile ;

6°/ qu'il résulte de l'article L. 2314-31 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que la décision de l'autorité administrative, relative à la perte de la qualité d'établissement distinct, peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux ; que, selon l'article R. 2314-26 du même code, les contestations relatives à une décision de l'autorité administrative prise sur le fondement de l'article L. 2314-31 sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le courriel adressé par l'inspecteur du travail le 10 août 2017 à la société Suez, et indiquant que M. [W] n'est plus salarié protégé, constitue une décision administrative faisant obstacle à ce que le juge judiciaire se prononce sur la nécessité de l'autorisation administrative de licenciement du salarié ; qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction prud'homale, juge de l'action, étant compétente pour connaître, en l'absence de saisine de l'autorité administrative, de la qualité de salarié protégé pour se prononcer sur le respect de la procédure d'autorisation de licenciement et sur la nullité de celui-ci, l'était également pour déterminer, par voie d'exception, si l'inspecteur du travail s'est prononcé sur la perte de la qualité d'établissement distinct et sur la cessation du mandat du salarié par une décision administrative, dont la qualification était expressément contestée par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 2314-31 et R. 2314-26 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 49 du code de procédure civile ;

7°/ qu'il résulte des articles 49 et 378 du code de procédure civile que toute juridiction saisie d'une demande sa compétence doit surseoir à statuer lorsqu'elle a à connaître de moyens de défense relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le courriel adressé par l'inspecteur du travail le 10 août 2017 à la société Suez, et indiquant que M. [W] n'est plus salarié protégé, constitue une décision administrative faisant obstacle à ce que le juge judiciaire se prononce sur la nécessité de l'autorisation administrative de licenciement du salarié ; qu'en statuant ainsi, à supposer que la contestation de la qualification de décision administrative, en l'occurrence relative à la perte de la qualité d'établissement distinct, relève de la compétence exclusive du juge administratif, la cour d'appel, qui était saisie d'une contestation sérieuse de la qualification de décision administrative, a violé les articles 49 et 378 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

12. Ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le site de Vitry, pour ses activités relevant du pôle collectivités locales, avait pour seule activité le marché de la collecte du verre à Paris, qu'à la suite de la perte du marché, l'entité avait été transférée au nouvel employeur, la société Sepur, le 1er août 2016, que l'établissement distinct au sens des délégués du personnel avait conservé son autonomie au sein du nouvel employeur mais que le salarié, par lettre du 9 mai 2016, avait refusé le transfert de son contrat de travail, bien que celui-ci ait été autorisé par l'inspecteur du travail par décision du 16 mars 2016, de sorte que son mandat de délégué du personnel avait pris fin au 1er août 2016 et que la protection supplémentaire de six mois était expirée au moment de l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen.

13. Le moyen est, dès lors, inopérant.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

14. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire de 12 713,61 euros à un montant de 127,13 euros, alors « que le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que l'absence de prestation de travail de M. [W] du 18 avril 2017 au 6 août 2017 ne lui étant pas imputable, son salaire lui était dû du 18 avril au 6 août 2017 ; qu'elle a relevé qu'il n'était pas contesté qu'une retenue sur salaire a été effectuée pour cette période ; qu'elle a alors décidé de condamner la société Suez à payer au salarié la somme de 12 713,61 euros de salaire et 127,13 euros de congés payés y afférents ; qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité compensatrice de congés payés devait être égale au dixième du montant du rappel de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-24 et L. 3141-28 du code du travail. »

Réponse de la Cour

15. Sous le couvert du grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt et dont la rectification sera ci-après ordonnée.

16. Le moyen ne peut donc être accueilli.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

RECTIFIE l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (n° RG 19/12211) en ce sens que, dans les motifs de l'arrêt (page 9, avant-dernier paragraphe) et dans son dispositif (page 10), au lieu de « et 127,13 euros de congés payés y afférents », il convient de lire « et 1 271,36 euros de congés payés y afférents » ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-17.377
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris K6


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 02 mai. 2024, pourvoi n°22-17.377


Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.17.377
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