La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2024 | FRANCE | N°22-23.004

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation de section, 02 mai 2024, 22-23.004


CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 218 FS-B

Pourvoi n° J 22-23.004





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024

La société Imefa 33, société civile, dont le siège est [Adresse

3], a formé le pourvoi n° J 22-23.004 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [S], ...

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 218 FS-B

Pourvoi n° J 22-23.004





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024

La société Imefa 33, société civile, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 22-23.004 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [S], domicilié [Adresse 5],

2°/ à M. [G] [O], domicilié [Adresse 1],

3°/ à la société Pinchinats, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société Eiffage construction grands projets, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

5°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.




La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Imefa 33, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés Pinchinats et Eiffage construction grands projets, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, MM. Pety, Brillet, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 18 mars 2021, pourvoi n° 20-13.993) et les productions, la société Pinchinats a fait édifier un groupe d'immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de MM. [S] et [O], assurés auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF).

2. Les travaux de construction ont été confiés à la société SUPAE Ile-de-France (la société SUPAE), aux droits de laquelle vient la société Eiffage construction grands projets (la société Eiffage).

3. La réception est intervenue le 12 juillet 1995.

4. Se plaignant de désordres, la société Imefa 33, à laquelle la société Pinchinats avait vendu des lots, a assigné celle-ci et la société SUPAE en référé aux fins d'expertise.

5. L'expertise, ordonnée le 25 juin 1997, portant notamment sur des désordres se manifestant par des décollements généralisés des peintures, a été ultérieurement rendue commune à MM. [S] et [O] ainsi qu'à la MAF.

6. Sur assignation de la société SUPAE, par arrêt du 5 mai 2000, la mission de l'expert a été étendue à l'examen de dommages ayant affecté les « nourrices » installées par le titulaire du lot plomberie.

7. Les 22, 23, 26, 30 septembre et 1er octobre 2005, la société Imefa 33 a assigné l'ensemble des intervenants aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

8. Ces assignations ayant été annulées, elle a à nouveau assigné les intervenants en réparation par acte du 18 mai 2009.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

9. La société Imefa 33 fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables, pour prescription, ses demandes contre les sociétés Pinchinats, Eiffage, MAF et MM. [S] et [O] relativement aux désordres tenant aux décollements généralisés des peintures intérieures, alors « que les demandes en justice formées par voie de conclusions, dans le cadre d'une instance ayant pour objet l'extension d'une mesure d'expertise judiciaire à de nouveaux désordres, interrompent la prescription et la forclusion, à l'égard des parties à l'instance auxquelles ces conclusions sont notifiées, pour les droits concernés, c'est-à-dire aussi bien ceux ayant trait aux désordres auxquels l'extension de la mesure d'expertise judiciaire est demandée que ceux ayant trait aux désordres sur laquelle porte la mesure d'expertise judiciaire initiale ; qu'en retenant le contraire, pour, relativement aux désordres tenant aux décollements généralisés des peintures intérieures, dire que la société Pinchinats, la société Eiffage construction grands projets, M. [K] [S], M. [G] [O] et la société Mutuelle des architectes français étaient fondés à se prévaloir de la prescription et déclarer irrecevable l'action de la société Imefa 33 à l'encontre de la société Pinchinats, de la société Eiffage construction grands projets, de M. [K] [S], de M. [G] [O] et de la société Mutuelle des architectes français, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2244 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, qui sont applicables à la cause. »

Réponse de la Cour

10. L'effet interruptif attaché à une assignation ne vaut que pour les désordres qui y sont expressément désignés (3e Civ., 31 mai 1989, pourvoi n° 87-16.389, Bull. 1989, III, n° 122 ; 3e Civ., 20 mai 1998, pourvoi n° 95-20.870, Bull. 1998, III, n° 104).

11. Cette exigence d'identification des désordres, qui détermine le cours de la prescription de l'acte dirigé contre celui que l'on veut empêcher de prescrire, est destinée à assurer la sécurité juridique des parties en litige.

12. Il en résulte que la demande en justice aux fins d'extension d'une mesure d'expertise à d'autres désordres est dépourvue d'effet interruptif de prescription ou de forclusion sur l'action en réparation des désordres visés par la mesure d'expertise initiale.

13. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Imefa 33 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation de section
Numéro d'arrêt : 22-23.004
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 04


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation de section, 02 mai. 2024, pourvoi n°22-23.004, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 03/05/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.23.004
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award