SOC.
CL6
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10416 F
Pourvoi n° J 22-18.841
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024
M. [I] [B], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 22-18.841 contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [C] [R] et [V] [G], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], représentée par Mme [V] [G], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la socièté Sipoma construction,
2°/ à l'AGS CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société Globe Investments, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2]),
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 2 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.