16-04-02 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES -Biens sectionaux - Vente d'une parcelle sectionale - Procédure - Absence de commission syndicale - Articles L 151-16 et R. 151-3 du code des communes.
16-04-02 Il résulte de l'article L. 151-16 du code des communes que lorsque la commission syndicale n'a pas été constituée, la vente d'une parcelle sectionale est décidée par délibération du conseil municipal, après avis conforme des deux tiers des électeurs ; si cet avis n'est pas conforme la décision appartient au préfet. Un vice substantiel affectant la procédure par laquelle cet avis est sollicité est de nature à entacher d'illégalité l'une ou l'autre de ces deux décisions. En l'occurrence les dispositions de l'article R. 151-3 du code des communes précisant les conditions dans lesquelles cet avis est formulé n'ont pas été respectées ; mais n'avaient pas à l'être, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une demande présentée par les électeurs mais de leur consultation sur une question posée, en l'occurrence la vente d'une partie de la parcelle. Rien ne s'opposait, donc, à ce que la consultation soit organisée sous forme d'un vote, comme tel a été le cas, dès lors cependant que celui-ci se déroulait régulièrement. Mais celui-ci a été entaché de graves irrégularités même si le résultat du vote n'apparaissait pas de nature à être modifié. Annulation, en conséquence, de la décision prise par le préfet pour donner suite à la demande d'achat de la parcelle, formulée par des tiers.
Code des communes L151-16, R151-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel d'appel R102
Code électoral R118