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12/11/1981 | FRANCE | N°CETATEXT000008279853

France | France, Tribunal administratif de Lille, 12 novembre 1981, CETATEXT000008279853



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Lille
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008279853
Date de la décision : 12/11/1981
Sens de l'arrêt : Rejet annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE - Note d'un recteur d'académie sur la durée de service des assistants d'universités ou d'I - U - T.

01-01-05-03-01 L'article 22 du décret du 20 septembre 1978 prévoyant qu'à compter du 1er octobre 1979 les assistants non titulaires des universités renouvelés dans leurs fonctions en application de l'article 20 et ayant exercé cinq années au moins en cette qualité doivent assurer annuellement 375 heures de travaux dirigés ou 750 heures de travaux pratiques, la note circulaire d'un recteur qui, pour établir les modalités d'application du "service lourd" institué par l'article 22 susmentionné, ne se borne pas à interpréter le texte en vigueur qui n'institue qu'un critère fondé sur l'ancienneté dans les fonctions d'assistant mais fixe des règles nouvelles en fonction de critères autres que ceux prévus dans le décret présente un caractère réglementaire et est entachée d'incompétence.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT - Assistants - Renouvellement de fonctions [art - 20 du décret du 20 septembre 1978] - Durée - Pouvoir d'appréciation du recteur - Etendue.

30-01-02-01 L'article 20 du décret du 20 septembre 1978 ni aucune autre disposition ne fixant impérativement la durée de maintien en fonction à titre transitoire des assitants, un recteur peut légalement, dans l'exercice normal de sa compétence, fixer les modalités d'application dans le temps de la décision de maintien en fonction des seuls assistants qui ont fait l'objet d'une proposition de renouvellement par les chefs d'établissement ou les présidents d'universités. Légalité par suite des décisions qui maintiennent en fonction des assistants pour une durée de un à quatre ans alors que les propositions soumises au recteur ne comportaient pas de limitation de durée.


Références :

Décret 78-966 du 20 septembre 1978 ART. 22 ET ART. 20


Composition du Tribunal
Président : M. Plateau
Rapporteur ?: Mme Dubois
Rapporteur public ?: M. Chervet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lille;arret;1981-11-12;cetatext000008279853 ?
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