La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/1977 | FRANCE | N°CETATEXT000008272309

France | France, Tribunal administratif de Lyon, 29 septembre 1977, CETATEXT000008272309



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Lyon
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008272309
Date de la décision : 29/09/1977
Sens de l'arrêt : Avant dire droit expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - [1] Champ d'application de la législation - [2] Compétence - Préfet de police de Lyon - Absence - [3] Péril imminent - Procédure.

16-04[1], 49-02-03, 49-05[1] Aucune disposition législative ou réglementaire n'a attribué au préfet délégué pour la police à Lyon les pouvoirs de police municipale qui appartiennent au maire en vertu de l'article L.131-1 du code des communes non plus que les pouvoirs qu'il tient des articles 303 à 305 du code de l'urbanisme et de l'habitation en matière d'édifices menaçant ruine.

POLICE ADMINISTRATIVE - AUTORITES DETENTRICES DES POUVOIRS DE POLICE GENERALE - PREFETS - Préfet de police de Lyon - Incompétence.

16-04[2], 49-05[2] Si, en vertu de l'article 305 du code de l'urbanisme et de l'habitation, le maire doit, en cas de péril imminent, avertir le propriétaire de l'immeuble avant de provoquer la nomination d'un expert par le juge d'instance, cet avertissement ne constitue pas une formalité substantielle dès lors qu'il s'agit d'une procédure d'extrême urgence et que l'omission de cet avertissement ne lèse pas les droits du propriétaire de façon irrémédiable.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - Police des immeubles menaçant ruine - [1] Champ d'application de la législation - [2] Compétence - Préfet de police de Lyon - Absence - [3] Péril imminent - Procédure.

16-04[3], 49-05[3] Les pouvoirs que le maire tient des articles 303 à 305 du code de l'urbanisme et de l'habitation en cas de danger créé par un édifice, s'appliquent, quelle que soit la cause du péril, à l'exception seulement du cas où la ruine de l'immeuble est la conséquence d'accidents naturels. La décision de l'autorité administrative, prise dans l'intérêt de la sécurité publique, ne fait pas obstacle à ce que le propriétaire concerné exerce à l'égard de tiers éventuellement responsables telles actions que de droit en ce qui concerne la répartition de la charge des frais des travaux entraînés par les mesures ordonnées par l'autorité publique. Il en est de même lorsque, par suite de l'écroulement d'un édifice, les immeubles voisins sont à leur tour en état de péril.


Références :

Code de l'urbanisme 303, 304, 305
Code des communes L131-1
Décret du 29 septembre 1972


Composition du Tribunal
Président : M. Gabolde
Rapporteur ?: M. Gabolde
Rapporteur public ?: M. Brunel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lyon;arret;1977-09-29;cetatext000008272309 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award