54-06 PROCEDURE - JUGEMENTS -Frais de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Prise en compte des frais liés directement à la nécessité de plaider.
54-06 Il résulte des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que les sommes exposées par une partie, et non comprises dans les dépens, dans une instance peuvent être mises à la charge de l'autre partie. Jugé que ne peuvent être prises en compte que les seules sommes engagées directement liées à la nécessité d'introduire un recours devant le tribunal administratif. En conséquence, doivent être exclues du champ d'application des dispositions de l'article R. 222 les sommes engagées au titre des démarches préalables à la saisine du tribunal, dont la demande d'avis à la commission d'accès aux documents administratifs.
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2, art. 4, art. 6 bis