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22/06/1994 | FRANCE | N°CETATEXT000008284213

France | France, Tribunal administratif de Lyon, 22 juin 1994, CETATEXT000008284213



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Lyon
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008284213
Date de la décision : 22/06/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - EFFETS - Certificat de division délivré en application de l'article L - 111-5 du code de l'urbanisme.

68-025-04, 68-02-04-02 Les droits de construire résiduels que mentionne l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme en cas de division d'un terrain en partie bâti sont définis par la réglementation d'urbanisme en vigueur lorsque l'autorité compétente accorde l'autorisation de lotir ; l'intangibilité des règles prises en compte lors de la délivrance du certificat d'urbanisme prévue par le 3ème alinéa de l'article précité ne peut excéder la durée d'un an prévue par l'article L. 410-1 du même code. En l'espèce, la constructibilité résiduelle d'une parcelle détachée en 1988 d'un ensemble plus vaste, où était présente une construction, et réunie depuis à une propriété dont il était sollicité l'autorisation de lotissement, devait être définie au regard de la constructibilité de l'ensemble initial, en faisant application à ce dernier du coefficient d'occupation des sols applicable lors de la délivrance de l'autorisation de lotir. Annulation par suite de l'autorisation de lotir qui avait déterminé les surfaces constructibles en faisant pour partie application du coefficient d'occupation des sols en vigueur lors de la division en 1988, et modifié depuis. Les règles mentionnées par un certificat d'urbanisme, notamment le coefficient d'occupation des sols, peuvent être remises en cause au-delà du délai d'un an ; les mentions du certificat d'urbanisme délivré lors de la division initiale en 1988 ne pouvaient donc être invoquées.

- RJ1 - RJ2 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR - Surface hors oeuvre autorisée - Effets de l'article L111-5 du code de l'urbanisme.


Références :

Code de l'urbanisme L111-5, L410-1

1. CE 1987-10-23, Epoux Campero, p. 326. 2. CE 1989-05-12, Douay, p. 127.


Composition du Tribunal
Président : M. Lanz
Rapporteur ?: M. d'Hervé
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lyon;arret;1994-06-22;cetatext000008284213 ?
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