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§ France, Tribunal administratif de Lyon, 17 juillet 2001, 0002266

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Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Numérotation :

Numéro d'arrêt : 0002266
Numéro NOR : CETATEXT000008291169 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lyon;arret;2001-07-17;0002266 ?

Analyses :

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES - Un licenciement intervenu à la date prévue d'expiraion du stage - le 31 décembre - n'est pas pour autant nécessairement un licenciement en fin de stage.

36-10-06-01 Par un arrêté du 23 décembre 1999, le maire de SAINT SYMPHORIEN D'OZON a notifié à M. FERNANDEZ, agent d'entretien stagiaire depuis le 1er janvier 1999, la fin de son stage à compter du 31 décembre 1999. Il résulte toutefois des pièces du dossier que l'arrêté du 23 décembre 1999 constituait une décision de licenciement en cours de stage, dès lors que la volonté de l'autorité administrative de procéder au licenciement de M. FERNANDEZ était définitive, non à la date de la décision attaquée, mais dès le mois d'août 1999, une lettre du 11 août 1999 ayant informé M. FERNANDEZ qu'il serait mis fin à son stage sans en attendre l'échéance, et même si une lettre du 11 octobre 1999 a ensuite informé l'intéressé que la lettre précédente du 11 août 1999 était caduque en ce qui concerne le licenciement envisagé et qu'une nouvelle procédure de licenciement en cours de stage était engagée à son encontre. Le maire a fondé sa décision de licenciement pour insuffisance professionnelle sur une erreur d'appréciation en justifiant le licenciement de M. FERNANDEZ par son insuffisance professionnelle. Jugement contraire aux conclusions du commissaire du gouvernement qui avait estimé que le licenciement intervenu le 31 décembre 1999, date prévu d'expiration du stage, était intervenu en fin de stage et que le maire n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant l'insuffisance professionnelle du requérant.


Texte :


Publications :

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Composition du Tribunal :

Président : M. Fontanelle
Rapporteur ?: M. Vial-Pailler
Rapporteur public ?: M. Puravet

Origine de la décision

Date de la décision : 17/07/2001

Fonds documentaire ?: Legifrance

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