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02/12/1980 | FRANCE | N°CETATEXT000008293150

France | France, Tribunal administratif de Paris, 02 décembre 1980, CETATEXT000008293150



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Paris
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008293150
Date de la décision : 02/12/1980
Sens de l'arrêt : Rejet supplement instruction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - Délibération du Conseil de Paris confiant au préfet de Paris le soin de passer une convention avec une société d'affichage publicitaire.

54-01-05-01 L'association "Les amis de la terre" qui, de par ses statuts, a pour objet de protéger les ressources naturelles et la nature en France ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour attaquer une délibération du Conseil de Paris et des décisions du préfet de Paris relatives à l'implantation de mobiliers urbains dans certaines rues et places de la ville de Paris.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - POUVOIR DISCRETIONNAIRE ET COMPETENCE LIEE - Compétence liée - Passation d'une convention par le préfet de Paris avec une société d'affichage publicitaire - Préfet tenu de contracter dans les conditions fixées par délibération du Conseil de Paris.

39-01-03-02, 67-01-01-02 La convention par laquelle la société D. s'est engagée à fournir à la ville de Paris un certain nombre de panneaux en contrepartie de l'autorisation donnée par la ville d'installer des mobiliers urbains afin d'y apposer des affiches publicitaires ne saurait être regardée comme un marché ou une concession de travaux publics dès lors qu'elle n'a pas pour objet principal la réalisation d'un travail public et que les panneaux litigieux ne constituent ni des immeubles par nature ni des immeubles par destination mais est assimilable à un marché de fournitures et, dans une certaine mesure, à un contrat d'occupation du domaine public.

02 AFFICHAGE ET PUBLICITE - Interdiction dans les lieux visés à l'article ° de la loi du 12 avril 1943 - Violation - Décisions du préfet de Paris autorisant l'implantation de supports publicitaires en zone inscrite ou classée.

01-01-06-01-02, 54-01-07-05 Ne présente pas un caractère réglementaire la délibération par laquelle la ville de Paris a confié au préfet de Paris le soin de passer une convention avec la société D. en vue de la fourniture d'un certain nombre de panneaux en contrepartie de l'autorisation d'installer des mobiliers urbains afin d'y apposer des affiches publicitaires. Par suite, impossibilité d'arguer de son illégalité à l'appui des recours dirigés contre les actes détachables du contrat.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - MARCHES - Marché de fournitures et non de travaux publics - Convention passée entre la ville de Paris et une société d'affichage publicitaire.

54-01-01-01 Constituent des actes détachables de la convention passée entre la ville de Paris et la société D. pour la fourniture de panneaux en contrepartie de l'autorisation d'installer des mobiliers urbains afin d'y apposer des affiches publicitaires, d'une part les délibérations du Conseil de Paris confiant au préfet le soin de passer cette convention, d'autre part l'acte par lequel le préfet a décidé de passer ce contrat.

41 MONUMENTS ET SITES - Affichage publicitaire - Régime d'interdiction [art - ° de la loi de 1943] - Violation - Décisions du préfet de Paris autorisant l'implantation de supports publicitaires en zone inscrite ou classée.

01-02-07, 54-07-01-04 Le préfet de Paris, tenu de contracter avec la société D. pour la fourniture de panneaux en contrepartie de l'autorisation d'installer des mobiliers urbains afin d'y apposer des affiches publicitaires, dans les conditions exactes fixées par une délibération du Conseil de Paris, avait compétence liée pour passer ce contrat. Par suite, caractère inopérant des moyens présentés à l'appui du recours formé contre la décision préfectorale de passer la convention et tirés de la méconnaissance de diverses législations par la délibération du Conseil de Paris.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Actes détachables du contrat - Convention entre la ville de Paris et une société d'affichage publicitaire - Délibération du Conseil de Paris et décision du préfet de Paris de contracter.

02, 41 En vertu de l'article 5-2° de la loi du 12 avril 1943, toute publicité est interdite ... sur les monuments naturels et dans les sites classés, inscrits ou protégés par application de la loi du 2 mai 1930. Méconnaissance de cette règle par les décisions du préfet de Paris de janvier et février 1977 fixant en application de la convention passée entre la ville et la société D. la liste des emplacements où seront implantés des mobiliers urbains destinés à recevoir des affiches publicitaires, en tant que certains de ces emplacements sont situés dans des zones protégées au titre de l'article 5-2° de la loi de 1943.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - QUALITE POUR AGIR DES ORGANISATIONS - Absence - Association "Les Amis de la Terre" - Recours dirigé contre des décisions relatives à l'implantation de dispositifs publicitaires dans Paris.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - Exception d'illégalité - Irrecevabilité - Acte non réglementaire - Délibération du Conseil de Paris demandant au préfet de passer une convention avec une société d'affichage publicitaire.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - Moyens inopérants - Compétence liée - Passation d'une convention par le préfet de Paris avec une société d'affichage publicitaire - Préfet tenu de contracter dans les conditions fixées par délibération du Conseil de Paris.

TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - TRAVAIL PUBLIC - TRAVAUX NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE - Fourniture de panneaux de signalisation à la ville de Paris en contrepartie de l'autorisation d'installer des mobiliers urbains afin d'y apposer des affiches publicitaires.


Références :

Arrêté du 06 août 1975 Culture
Code de l'administration communale 44
Code de l'administration communale 629
Décision du 26 janvier 1977 Paris Décision attaquée
Décision du 27 janvier 1977 Paris Décision attaquée
Décision du 04 février 1977 Paris Décision attaquée
Décision du 20 mai 1977 Decision attaquée Confirmation
Décret 65-29 du 11 janvier 1965
Décret 76-148 du 11 février 1976 ART. 6 et ART. 7
Délibération du 28 juin 1976 Conseil de Paris Decision attaquée Confirmation
LOI du 02 mai 1930 ART. 12
LOI du 12 avril 1943 ART. 3 et ART. 5 2
LOI 75-1331 du 31 décembre 1975 ART. 33


Composition du Tribunal
Président : M. Sauzet
Rapporteur ?: M. Reinach
Rapporteur public ?: M. Vandermeeren

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1980-12-02;cetatext000008293150 ?
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