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05/12/1979 | FRANCE | N°19901

France | France, Tribunal administratif de Rennes, 05 décembre 1979, 19901



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Rennes
Numéro d'arrêt : 19901
Date de la décision : 05/12/1979
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

44 NATURE ET ENVIRONNEMENT - Loi du 10 juillet 1976 - [1] Préoccupation d'environnement - Plans d'occupation des sols - [2] Etude d'impact - Champ d'application - Plan d'occupation des sols.

44[1] Tout projet inséré dans un document d'urbanisme doit répondre aux préoccupations d'environnement exprimées à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1976, surtout si ses répercussions sont facilement perceptibles dès la phase d'élaboration. De ce fait, l'administration commet une erreur manifeste d'appréciation en prévoyant dans un P.O.S. un parking de 15000 m2 dans une zone marécageuse d'une grande richesse biologique classée zone NDa, et présentée comme une "zone de protection des sites et paysages".

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - ELABORATION ET REVISION - P - O - S - [1] Compatibilité avec la loi sur la protection de la nature - [2] Document graphique - Tracé des voies de circulation.

44[2] Selon l'article 1 du décret 1141 du 12 octobre 1977 pris en application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976, "les préoccupations d'environnement sont prises en compte par les documents d'urbanisme dans le cadre des procédures qui leur sont propres". Il en résulte que le groupe de travail chargé d'élaborer le P.O.S. de la commune de Sarzeau n'a pas eu besoin de faire une étude d'impact et a pu se limiter à une simple étude de l'état initial de l'environnement prévue à l'article R 123-17 4 du Code de l'urbanisme.

68-01-01[1] Le P.O.S. ne constitue qu'un cadre juridique et ce n'est qu'à l'occasion des autorisations éventuelles des opérations d'utilisation du sol, entrant dans ce cadre, qu'il faudra examiner leur compatibilité avec les textes relatifs à la protection de l'environnement et du littoral.

68-01-01[2] L'article R 123-18 du Code de l'urbanisme oblige à faire figurer les tracés et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les pistes cyclables dans les documents graphiques. Par conséquent, il y a lieu d'annuler un P.O.S. en tant qu'il prévoit la création de zones sans faire apparaître le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à modifier ou à créer.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1
Code de l'urbanisme L130-1
Code de l'urbanisme R123-17 4
Code de l'urbanisme R123-18
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 ART. 1
LOI 76-629 du 10 juillet 1976 ART. 2 ART. 1


Composition du Tribunal
Président : M. Bonneau
Rapporteur ?: M. Miguet
Rapporteur public ?: M. Coat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.rennes;arret;1979-12-05;19901 ?
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