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§ France, Tribunal administratif de Strasbourg, 28 septembre 1993, CETATEXT000008286839

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Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Numérotation :

Numéro d'arrêt : CETATEXT000008286839
Numéro NOR : CETATEXT000008286839 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.strasbourg;arret;1993-09-28;cetatext000008286839 ?

Analyses :

ALSACE-LORRAINE - PROFESSIONS - COMMERCE - INDUSTRIE - Corporations - (1) Regroupement de professions distinctes dans la même corporation - Conditions et limites - Etendue du contrôle juridictionnel - (2) Compatibilité avec l'article 11 de la convention européenne des droits de l'homme des dispositions imposant à certains artisans l'affiliation à des corporations obligatoires.

06-07(1) Les métiers d'installateur et de réparateur de radios-télévisions d'une part, et d'installateur et de réparateur d'appareils électro-ménagers, d'autre part, correspondent à des spécialités différentes. Ils représentent cependant des activités apparentées au sens de l'article 100 du code des professions, notamment au regard de l'apprentissage de base commun à ces différentes professions et des liens existants entre lesdits métiers ; dans ces conditions, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant d'approuver leur regroupement dans une même corporation obligatoire.

06-07(2) Les corporations obligatoires que l'article 100 du code local des professions permet de créer sont des établissements publics institués par l'autorité administrative avec pour mission d'assurer la cohérence de la profession, de favoriser de bonnes relations entre patrons, commis et apprentis, de compléter la réglementation de l'apprentissage, etc .... Ces dispositions ne sont pas contraires à l'article 11 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors que cet article ne s'oppose pas à ce que des personnes physiques ou morales se voient imposer par la loi l'obligation de s'affilier à des groupements professionnels investis de mission d'intérêt général et que cette affiliation n'est pas exclusive d'autres formes d'association.


Texte :

Références :

Code local des professions 100
Convention européenne 1950-11-04 sauvegarde des droits de l'Homme art. 11


Publications :

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Composition du Tribunal :

Président : M. Woehrling
Rapporteur ?: M. Adam
Rapporteur public ?: Mme Hugodot

Origine de la décision

Date de la décision : 28/09/1993

Fonds documentaire ?: Legifrance

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