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01/03/1979 | FRANCE | N°CETATEXT000008251199

France | France, Tribunal administratif de Toulouse, 01 mars 1979, CETATEXT000008251199



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008251199
Date de la décision : 01/03/1979
Sens de l'arrêt : Indemnisation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - RESPONSABILITE - Porcherie - [1] Faute de service - Carence de l'administration - [2] Etendue du préjudice - Conséquence de la modification de la nomenclature.

44-02-04[1] Suite à l'annulation d'une autorisation de porcherie au motif que l'emplacement est proche de plusieurs habitations, il appartenait à l'administration de prescrire, après une nouvelle instruction et dans un délai raisonnable, les mesures concrètes appropriées pour assurer par un déplacement adéquat l'éloignement par rapport aux maisons d'habitation d'un établissement qui, du fait de cette annulation, était censé n'avoir jamais été autorisé. L'absence de toute donnée chiffrée en matière de distance à respecter, loin de constituer un obstacle, conférait à l'autorité investie du pouvoir de décision, sous le contrôle du juge, le maximum de liberté d'appréciation, et même si elle prétend avoir saisi la haute assemblée du problème d'interprétation posé par cette annulation elle ne justifie pas avoir fait les diligences nécessaires pour lui soumettre les difficultés alléguées. En conséquence, en s'abstenant de prendre, dans un délai raisonnable, les mesures nécessaires pour assurer le respect de l'autorité de la chose jugée et en tolérant le fonctionnement irrégulier d'un établissement non autorisé, l'administration a commis une faute de service de nature à engager la responsabilité de l'Etat, d'autant plus que l'intervention d'une nouvelle réglementation concernant le classement des porcheries, est sans influence sur cette responsabilité et n'a d'effet que sur l'étendue ou la durée du préjudice dont les requérants sont fondés à demander réparation.

44-02-04[2] En ce qui concerne le préjudice subi, depuis la modification de la nomenclature rangeant les élevages de porcs en stabulation ou en plein air, inférieurs à 200 animaux dans la 3ème classe soumis à déclaration, les requérants ne sont plus fondés à faire état d'un préjudice résultant de la violation de la chose jugée en matière de législation sur les installations classées. Condamnation de l'Etat à payer une indemnité de 8.000 francs.


Références :

Décret 76-1245 du 29 décembre 1976
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977
LOI du 19 décembre 1917 ART. 3
LOI 76-663 du 19 juillet 1976

RAPPR. époux de Lapanouse, 87714, 1974-05-31


Composition du Tribunal
Président : M. Causse
Rapporteur ?: M. Dechaux
Rapporteur public ?: M. Zaouche

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.toulouse;arret;1979-03-01;cetatext000008251199 ?
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