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30/11/1993 | FRANCE | N°CETATEXT000008286800

France | France, Tribunal administratif de Versailles, 30 novembre 1993, CETATEXT000008286800



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Versailles
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008286800
Date de la décision : 30/11/1993
Sens de l'arrêt : Annulation non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-03-03 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - HYGIENE ET SECURITE -Nombre de cabinets d'aisances et d'urinoirs que les employeurs doivent mettre à la disposition de leur personnel (article R.232-2-5 du code du travail) - Obligation calculée par tranche de dix salariés et par sexe dès le premier salarié - Refus de prendre en compte les sanitaires également utilisés par la clientèle d'un restaurant - Illégalité.

66-03-03 Aux termes de l'article R.232-2-5 du code du travail : "(...) Il doit y avoir au moins un cabinet et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. L'effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans l'établissement (...) Dans les établissements occupant un personnel mixte, les cabinets d'aisances sont séparés pour le personnel masculin et féminin (...)". Ces dispositions impliquent que les employeurs mettent à la disposition de leur personnel au moins un cabinet lorsque les effectifs masculins sont inférieurs à dix et un cabinet et un urinoir lorsque ces effectifs sont de onze à vingt hommes, ainsi qu'un cabinet lorsque les effectifs féminins sont inférieurs à dix et deux cabinets lorsque ces effectifs sont de onze à vingt femmes. Ni ces dispositions ni celles de l'article R. 232-2 du code du travail n'interdisent que les cabinets d'aisances et les urinoirs que les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs soient les mêmes que ceux utilisés par la clientèle. Par suite, est illégale la décision du directeur régional du travail et de l'emploi ayant rejeté la réclamation de la société H. dirigée contre une mise en demeure qui lui avait adressée par un inspecteur du travail, en se fondant sur le motif que le personnel d'une entreprise doit pouvoir utiliser des cabinets d'aisances distincts de ceux utilisés par la clientèle.


Références :

Code du travail L232-2-5, R232-2


Composition du Tribunal
Président : M. Farago
Rapporteur ?: M. Couvert-Castera
Rapporteur public ?: Mme Adda

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.versailles;arret;1993-11-30;cetatext000008286800 ?
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