54-04-01-05 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - CLOTURE DE L'INSTRUCTION -
54-04-01-05 L'article R. 155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction résultant du décret n° 97-563 du 29 mai 1997 dispose que lorsque le président de la formation de jugement n'a pas pris d'ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 193. L'avis d'audience doit mentionner l'intervention de cette clôture. Si l'audience est fixée un jeudi, le délai d'instruction expirant le dimanche, la clôture doit être prorogée pour le courrier postal et le dépôt au greffe jusqu'au lundi à minuit. Prise en compte par suite d'un mémoire enregistré au greffe le lundi 17 novembre 1997 pour une requête audiencée le jeudi 20 novembre 1997.
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R155, R193
Décret 97-563 du 29 mai 1997