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06/12/1999 | FRANCE | N°996201

France | France, Tribunal administratif de Versailles, 06 décembre 1999, 996201



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Versailles
Numéro d'arrêt : 996201
Date de la décision : 06/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

135-01-015-02-02,RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - DELAI DU DEFERE -Le délai de recours contentieux de deux mois dont dispose le représentant de l'Etat dans le département n'est pas susceptible d'être rouvert par l'intervention d'une décision provoquée par cette autorité, par une demande adressée à une collectivité territoriale, qui a le même contenu que celle que le préfet était susceptible, en vertu de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de déférer au tribunal dans le délai de deux mois à compter de sa transmission.

135-01-015-02-02 Il résulte des dispositions, aujourd'hui reprises à l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, aux termes desquelles : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes (...) qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission", que s'il est loisible au représentant de l'Etat dans le département de provoquer, par une demande adressée à une collectivité territoriale, une décision et de la déférer au juge de l'excès de pouvoir dans le délai de deux mois à compter de sa réception, cette faculté ne saurait lui être ainsi ouverte quand la décision provoquée a le même contenu que celle que cette autorité était susceptible de déférer au tribunal dans le délai de deux mois à compter de sa transmission. Il ressort, en l'espèce, des pièces du dossier que l'arrêté du maire de la commune de Ris Orangis en date du 25 janvier 1999 par lequel un agent a été radié des cadres de l'administration territoriale pour abandon de poste, a été reçu à la sous préfecture d'Evry le 12 février 1999. Dès lors, le préfet disposait jusqu'au 13 avril 1999 pour exercer un recours gracieux ou déférer cet acte au tribunal. S'il a demandé au maire de la commune de Ris Orangis le 23 avril 1999, soit après l'expiration du délai précité, de procéder à la réintégration de l'agent, la décision implicite opposée à cette demande, qui n'a pas d'autre objet et effet que de confirmer l'arrêté de radiation des cadres, n'est pas de nature à ouvrir un nouveau délai de recours au représentant de l'Etat. Il résulte de ce qui précède que le déféré du préfet de l'Essonne n'est pas recevable et doit, par suite, être rejeté.


Références :

Code des collectivités territoriales L2131-6
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3

1. Comp. CE, 1997-02-28, Commune du Port, n° 167483.


Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Krulic

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.versailles;arret;1999-12-06;996201 ?
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