La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/1982 | FRANCE | N°02207

France | France, Tribunal des conflits, 25 janvier 1982, 02207


Vu le code du travail ; la loi n° 77-704 du 5 juillet 1977 ; la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 26 fructidor an III ; le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; la loi du 24 mai 1872 ;
Considérant que Mme X... qui a effectué en 1978 un stage pratique auprès d'une entreprise habilitée à cet effet par l'administration dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 5 juillet 1977 portant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes et qui a perçu à ce titre une rémunération forfaitaire versée pour le compte de

l'Etat par l'Association pour la formation professionnelle des adultes...

Vu le code du travail ; la loi n° 77-704 du 5 juillet 1977 ; la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 26 fructidor an III ; le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; la loi du 24 mai 1872 ;
Considérant que Mme X... qui a effectué en 1978 un stage pratique auprès d'une entreprise habilitée à cet effet par l'administration dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 5 juillet 1977 portant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes et qui a perçu à ce titre une rémunération forfaitaire versée pour le compte de l'Etat par l'Association pour la formation professionnelle des adultes, s'est plainte de ce qu'il a été mis fin prématurément à son stage du fait d'une intervention du directeur départemental du travail et de l'emploi auprès de l'entreprise et a réclamé l'allocation d'une indemnité égale au montant de la rémunération afférente à la durée de stage qu'elle avait été ainsi empêchée d'accomplir ; Cons. qu'à la suite d'un jugement du tribunal d'instance de Montreuil en date du 30 mai 1979 déclarant la juridiction judiciaire incompétence pour connaître d'une demande qui tendait à la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité Mme X... a saisi le tribunal administratif de Paris ; que par jugement du 19 mai 1981 celui-ci a estimé, sur le fondement de l'article L. 960-11 du code du travail, que la juridiction administrative était incompétente pour connaître de cette demande et a renvoyé l'affaire au tribunal des conflits par application de l'article 34 modifié du décret du 26 octobre 1849 ; Cons. que si aux termes de l'article 960-11 du code du travail " tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au présent titre relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire " la compétence ainsi attribuée à ces tribunaux ne s'étend pas aux actions mettant en jeu la responsabilité de la puissance publique à raison de décisions ou d'agissements de l'administration relatifs à l'habilitation des entreprises à accueillir des stagiaires au titre de la formation professionnelle ; qu'il suit de là que l'action engagée en l'espèce relève de la compétence de la juridiction administrative ; ... compétence de la juridicition administrative ; renvoi de la cause et des parties devant le tribunal administratif .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02207
Date de la décision : 25/01/1982
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit SUR RENVOI JURIDICTIONNEL

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - Formation professionnelle - Habilitation des entreprises à recevoir des stagiaires - Compétence administrative.

17-03-02-05-01, 66-09 Si les tribunaux de l'ordre judiciaire sont, en vertu de l'article L.960-11 du code du travail, compétents pour connaître des litiges relatifs à la liquidation, au versement et au remboursement des rémunérations et indemnités accordées aux stagiaires de formation professionnelle [RJ1], cette compétence ne s'étend pas aux actions mettant en jeu la responsabilité de la puissance publique à raison de décisions ou d'agissements de l'administration relatifs à l'habilitation des entreprises à accueillir ces stagiaires.

- RJ1 TRAVAIL - FORMATION PROFESSIONNELLE - Habilitation des entreprises à recevoir des stagiaires - Contentieux - Compétence.


Références :

Code du travail L960-11
Décret du 26 octobre 1849 art. 34
LOI 77-704 du 05 juillet 1977 art. 5

1.

Cf. Conseil d'Etat Magnaschi, 1980-05-23, T. p. 916 ;

T.C. Lesieux et Cotton c/ Leclerc, 1980-07-07, p. 916


Composition du Tribunal
Président : M. Jégu
Rapporteur ?: M. A. Bernard
Rapporteur public ?: M. Picca

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1982:02207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award