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05/12/1983 | FRANCE | N°02293

France | France, Tribunal des conflits, 05 décembre 1983, 02293


VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU TRIBUNAL DES CONFLITS LE 25 FEVRIER 1983, UNE EXPEDITION DU JUGEMENT EN DATE DU 22 FEVRIER 1983 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES A RENVOYE AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN DE DETERMINER LA JURIDICTION COMPETENTE POUR CONNAITRE DU LITIGE OPPOSANT M. YVES X... AU DOMAINE DE POMPADOUR INSTITUT DU CHEVAL EN RAISON DU CONFLIT NEGATIF RESULTANT DE CE QUE, PAR JUGEMENT DU 20 MAI 1980, LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRIVE A DECLINE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES POUR CONNAITRE DU MEME LITIGE ; VU LE JUGEMENT EN DATE DU 20 MAI 1980 DU TRIBUNAL D'INS

TANCE DE BRIVE ; VU, ENREGISTREES LE 5 AVRIL 1...

VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU TRIBUNAL DES CONFLITS LE 25 FEVRIER 1983, UNE EXPEDITION DU JUGEMENT EN DATE DU 22 FEVRIER 1983 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES A RENVOYE AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN DE DETERMINER LA JURIDICTION COMPETENTE POUR CONNAITRE DU LITIGE OPPOSANT M. YVES X... AU DOMAINE DE POMPADOUR INSTITUT DU CHEVAL EN RAISON DU CONFLIT NEGATIF RESULTANT DE CE QUE, PAR JUGEMENT DU 20 MAI 1980, LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRIVE A DECLINE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES POUR CONNAITRE DU MEME LITIGE ; VU LE JUGEMENT EN DATE DU 20 MAI 1980 DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRIVE ; VU, ENREGISTREES LE 5 AVRIL 1983, LES OBSERVATIONS PRESENTEES POUR L'INSTITUT DU CHEVAL, TENDANT A CE QUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE SOIT DECLAREE COMPETENTE AU MOTIF QUE LES PRETENTIONS DE M. X... A RAPPEL DE REMUNERATION ET INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES A LA SUITE DE SON LICENCIEMENT SONT CELLES D'UN AGENT D'UN SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF PARTICIPANT DIRECTEMENT A L'EXECUTION DE CE SERVICE ;
VU, ENREGISTREES LE 10 MAI 1983, LES OBSERVATIONS PRESENTEES PAR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, QUI DECLARE FAIRE SIENNES LES OBSERVATIONS PRESENTEES POUR L'INSTITUT DU CHEVAL ; VU, ENREGISTREES LE 15 SEPTEMBRE 1983, LES OBSERVATIONS PRESENTEES POUR M. YVES X..., TENDANT A CE QUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE SOIT DECLAREE COMPETENTE, PAR LES MOTIFS INVOQUES EN SES OBSERVATIONS PAR L'INSTITUT DU CHEVAL ; VU LA LOI DE FINANCES DU 7 OCTOBRE 1946 ; LE DECRET N° 75-1023 DU 4 NOVEMBRE 1975 ; LE DECRET N° 76-532 DU 15 AVRIL 1976 ; VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; VU LA LOI DU 24 MAI 1872 ; VU L'ORDONNANCE DU 1ER JUIN 1828 MODIFIEE PAR LES DECRETS DU 5 DECEMBRE 1952 ET DU 25 JUILLET 1960 ; VU LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960 ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 156 DE LA LOI DE FINANCES DU 7 OCTOBRE 1946 ET DE CELLES DU DECRET N° 75-1023 DU 4 NOVEMBRE 1975 PRIS POUR LEUR APPLICATION, LE DOMAINE DE POMPADOUR A LA NATURE D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF, PLACE SOUS LA SURVEILLANCE ET LE CONTROLE DU SERVICE DES HARAS, ET DONT LA MISSION CONSISTE, OUTRE LA CONSTITUTION D'ELEVAGES PEPINIERES DE DIVERSES ESPECES ANIMALES, EN L'AMENAGEMENT ET LA GESTION D'UNE STATION NATIONALE ZOOTECHNIQUE DANS LE CADRE DE L'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES AGRONOMIQUES ; QUE LE DOMAINE DE POMPADOUR A ETE CHARGE, SOUS LA DENOMINATION D'INSTITUT DU CHEVAL, DE LA TENUE DU FICHIER CENTRAL ZOOTECHNIQUE DES EQUIDES IMMATRICULES DONT L'ETABLISSEMENT ET LA MISE A JOUR INCOMBE AU SERVICE DES HARAS EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DU DECRET N° 76-582 DU 15 AVRIL 1976. QUE, RECRUTE PAR LE DOMAINE DE POMPADOUR SUIVANT CONTRAT DU 10 MAI 1978 EN QUALITE D'OPERATEUR A LA SECTION INFORMATIQUE, M. X... OCCUPAIT A LA DATE DE SON LICENCIEMENT L'EMPLOI DE CHEF-PUPITREUR AU SERVICE CHARGE DE LA TENUE DU FICHIER CENTRAL ZOOTECHNIQUE DES EQUIDES IMMATRICULES ; QUE CES FONCTIONS FAISAIENT PARTICIPER DIRECTEMENT L'INTERESSE A L'EXECUTION MEME DU SERVICE PUBLIC CONFIE A L'INSTITUT DU CHEVAL ; QUE, DES LORS, M. X... ETAIT LIE A CET ETABLISSEMENT PAR UN CONTRAT DE DROIT PUBLIC, ET QUE LE LITIGE QUI L'OPPOSE AUDIT ETABLISSEMENT A LA SUITE DE LA RUPTURE DE CE CONTRAT RESSORTIT A LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - IL EST DECLARE QUE LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF SONT COMPETENTES POUR CONNAITRE DU LITIGE OPPOSANT M. X... AU DOMAINE DE POMPADOUR INSTITUT DU CHEVAL . ARTICLE 2 - LA CAUSE ET LES PARTIES SONT RENVOYEES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, QUI EST CHARGE D'EN ASSURER L'EXECUTION.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02293
Date de la décision : 05/12/1983
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit SUR RENVOI JURIDICTIONNEL

Analyses

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - Institut du cheval [Domaine de Pompadour] - Agent contractuel chargé de la tenue du fichier central des équidés - Compétence administrative pour connaître d'un litige relatif au contrat.

03-05-03, 17-03-02-04, 33-02-06-01-01, 36-01-01-01-01 Le Domaine de Pompadour, qui a la nature d'un établissement public administratif, en vertu des dispositions de l'article 156 de la loi de finances du 7 octobre 1946 et de celles du décret n° 75-1023 du 4 novembre 1975 pris pour leur application, a été chargé, sous la dénomination d'Institut du cheval, de la tenue du fichier central zootechnique des équidés immatriculés dont l'établissement et la mise à jour incombe au service des haras en vertu des dispositions de l'article 7 du décret n° 76-582 du 15 avril 1976. Une personne recrutée par le Domaine de Pompadour en qualité d'opérateur à la section informatique occupait, à la date de son licenciement, l'emploi de chef-pupitreur au service chargé de la tenue du fichier central zootechnique des équidés immatriculés ; ces fonctions la faisaient participer directement à l'exécution même du service public confié à l'Institut du cheval. Par suite, l'intéressé était lié à cet établissement par un contrat de droit public et le litige qui l'oppose audit établissement à la suite de la rupture du contrat ressortit à la compétence de la juridiction administrative.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - Agent contractuel de l'Institut du cheval - chargé de la tenue du fichier central des équidés - Participation à l'exécution du service public - Compétence administrative pour connaître d'un litige relatif au contrat.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNELS - QUALITE - AGENT PUBLIC - Agent contractuel de l'Institut du cheval - chargé de la tenue du fichier central des équidés.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - ONT CETTE QUALITE - PARTICIPATION DIRECTE A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC - Agent contractuel de l'Institut du cheval - chargé de la tenue du fichier central des équidés.


Références :

Décret 75-1023 du 04 novembre 1975
Décret 76-582 du 15 avril 1976 art. 7
LOI du 07 octobre 1946 art. 156 finances


Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Bertrand
Rapporteur public ?: M. Picca

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1983:02293
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