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13/02/1984 | FRANCE | N°02309

France | France, Tribunal des conflits, 13 février 1984, 02309


Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 27 mai 1983 une expédition de l'arrêt du 2 mars 1983 par lequel le Conseil d'Etat saisi d'une requête de la commune de Pointe à Pitre Guadeloupe tendant à ce que le Conseil d'Etat 1° annule le jugement du 16 mai 1980 par lequel le Tribunal administratif de Basse Terre a accordé à M. Henri X... la décharge de la redevance d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères qui lui avait été assignée au titre du premier trimestre de 1976 ; 2° remettre intégralement la redevance contestée à la charge de M. X... a renv

oyé au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de s...

Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 27 mai 1983 une expédition de l'arrêt du 2 mars 1983 par lequel le Conseil d'Etat saisi d'une requête de la commune de Pointe à Pitre Guadeloupe tendant à ce que le Conseil d'Etat 1° annule le jugement du 16 mai 1980 par lequel le Tribunal administratif de Basse Terre a accordé à M. Henri X... la décharge de la redevance d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères qui lui avait été assignée au titre du premier trimestre de 1976 ; 2° remettre intégralement la redevance contestée à la charge de M. X... a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur ces conclusions ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 5 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872,
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée par les décrets du 5 novembre 1952 et du 25 juillet 1960 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;

Considérant que le ramassage et le traitement des ordures ménagères dans la commune de Pointe à Pitre donne lieu à la perception d'un prélèvement imposé à l'ensemble des abonnés du service des eaux de ladite commune et assise sur le volume de la consommation d'eau ; que ce mode de financement fait obstacle à que ce mode de financement fait obstacle à ce que le service ainsi organisé, quelles que soient les modalités de cette organisation ait le caractère d'un service public industriel et commercial ; que par suite tout litige né à l'occasion de ce prélèvement ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; que, dès lors, la requête par laquelle M. Henri X... a demandé décharge de la redevance qui lui a été assignée au titre du premier trimestre de 1976 ressortit à la compétence de la juridiction administrative ;
Article 1er - Il est déclaré que les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour statuer sur le litige né de la requête de M. Henri X... tendant à ce qu'il soit déchargé de la redevance qui lui a été assignée au titre du premier trimestre de 1976 par la commune de Pointe à Pitre pour l'enlèvement des ordures ménagères.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02309
Date de la décision : 13/02/1984
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit SUR RENVOI JURIDICTIONNEL

Analyses

COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - Ramassage et traitement des ordures ménagères - Service public administratif en raison de son mode de financement.

16-06, 17-03-02-07-02 Le mode de financement du ramassage et du traitement des ordures ménagères dans une commune, qui donne lieu à la perception d'un prélèvement imposé à l'ensemble des abonnés du service des eaux de la commune et assis sur le volume de la consommation d'eau, fait obstacle à ce que ce service, quelles que soient les modalités de son organisation, ait le caractère d'un service public industriel et commercial.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - Absence - Service communal de ramassage et de traitement des ordures ménagères.


Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Coudurier
Rapporteur public ?: M. Charbonnier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1984:02309
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