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14/05/1984 | FRANCE | N°02329

France | France, Tribunal des conflits, 14 mai 1984, 02329


Vu, enregistré au secrétariat du Tribunal des Conflits le 17 novembre 1983 le jugement en date du 27 septembre 1983 par lequel le Tribunal administratif de Paris a renvoyé au Tribunal des Conflits, en raison du risque de conflit négatif résultant du jugement en date du 24 mai 1982 par lequel le Conseil de prud'hommes de Paris a décliné sa compétence, le soin de déterminer l'ordre de juridiction, compétent pour statuer sur le litige qui oppose M. X... à la Société Entreprise Pierre Monthulé, son ancien employeur ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an

III ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le...

Vu, enregistré au secrétariat du Tribunal des Conflits le 17 novembre 1983 le jugement en date du 27 septembre 1983 par lequel le Tribunal administratif de Paris a renvoyé au Tribunal des Conflits, en raison du risque de conflit négatif résultant du jugement en date du 24 mai 1982 par lequel le Conseil de prud'hommes de Paris a décliné sa compétence, le soin de déterminer l'ordre de juridiction, compétent pour statuer sur le litige qui oppose M. X... à la Société Entreprise Pierre Monthulé, son ancien employeur ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Considérant qu'après que le conseil de prud'hommes de Paris se fût déclaré incompétent pour statuer sur la demande par laquelle M. X... réclamait diverses indemnités à son ancien employeur, la Société Entreprise Pierre Monthulé, M. X... n'a saisi d'aucun pourvoi le Tribunal administratif de Paris ; que si le Conseil de prud'hommes a cru devoir transmettre son jugement audit tribunal en se référant à l'article 97 du nouveau code de procédure civile qui ne concerne cependant que les relations entre les juridictions de l'ordre judiciaire, cette démarche n'a pas eu pour effet de saisir le juge administratif ; que ce dernier ne pouvait donc saisir valablement le Tribunal des Conflits ;
Article 1er - Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 17 novembre 1983 est annulé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02329
Date de la décision : 14/05/1984
Sens de l'arrêt : Annulation du jugement de renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit négatif

Analyses

54-09-02 PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - CONFLIT NEGATIF -Impossibilité pour le tribunal administratif de renvoyer la question de compétence s'il n'en a pas été saisi.

54-09-02 Un tribunal administratif qui n'a pas été saisi d'un pourvoi mais à qui le juge judiciaire a seulement transmis son jugement d'incompétence ne peut valablement renvoyer au tribunal des conflits la question de compétence en raison d'un risque de conflit négatif. Dans un tel cas, le tribunal des conflits annule le jugement de renvoi du tribunal administratif.


Références :

Code de procédure civile nouveau 97


Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Coudurier
Rapporteur public ?: M. Picca

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1984:02329
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