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04/05/1987 | FRANCE | N°02471

France | France, Tribunal des conflits, 04 mai 1987, 02471


Vu le code civil ensemble la loi du 5 avril 1937 ; la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; l'ordonnance du 1er juin 1828, modifiée par les décrets du 5 novembre 1952 et du 25 juillet 1960 ; le décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; la loi du 24 mai 1872 ;

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 5 avril 1937, modifiant la loi du 20 juillet 1889 : "dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public est engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les enfa

nts ou jeunes gens qui leur sont confiés à raison de leurs foncti...

Vu le code civil ensemble la loi du 5 avril 1937 ; la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; l'ordonnance du 1er juin 1828, modifiée par les décrets du 5 novembre 1952 et du 25 juillet 1960 ; le décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; la loi du 24 mai 1872 ;

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 5 avril 1937, modifiant la loi du 20 juillet 1889 : "dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public est engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les enfants ou jeunes gens qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit à ces enfants ou jeunes gens dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat sera substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne pourront jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants ... - Il en sera ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'éducation morale ou physique, non interdit par les règlements, les enfants ou jeunes gens confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouveront sous la surveillance de ces derniers ... - L'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l'Etat ainsi responsable du dommage, sera portée devant le tribunal de grande instance ou le juge du tribunal d'instance du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre le préfet du département ..."

Considérant qu'il résulte tant des termes mêmes de la loi du 20 juillet 1899 que de ses travaux préparatoires qu'en substituant la responsabilité de l'Etat à celle encourue par les membres de l'enseignement public, en vertu de l'article 1384 du code civil, du fait des dommages causés par les ou aux élèves, ladite loi, qui a attribué aux tribunaux judiciaires la connaissance des actions en responsabilité engagées de ce fait contre l'Etat, a entendu exclure toute distinction suivant la nature de la faute commise par l'agent intéressé ; que la loi du 5 avril 1937, qui a abrogé la loi précitée, s'est essentiellement proposé pour objet d'étendre la garantie que celle-ci avait instituée au profit des instituteurs à raison des faits ci-dessus précisés, à la totalité des dommages causés ou subis par les enfants confiés à leur garde; qu'elle a corrélativement attribué à l'autorité judiciaire le jugement de tous les litiges relatifs à l'application de ses propres dispositions; qu'elle doit, dès lors, être réputée avoir maintenu, la règle ci-dessus énoncée en vertu de laquelle, en cette matière spéciale et par dérogation aux principes généraux qui gouvernent la séparation des compétences administrative et judiciaire, la compétence de la juridiction civile s'étend à l'ensemble des cas où le dommage invoqué a sa cause dans une faute de l'instituteur, quel que soit, juridiquement, le caractère de cette faute ; qu'il suit de là que ladite compétence ne comprend pas seulement le contentieux des litiges relatifs aux suites d'une faute personnelle de l'agent publie détachable de sa fonction, mais aussi la connaissance des différends portant sur les conséquences dommageables des fautes qui, ayant été commises par l'agent public dans l'exercice même de ses fonctions et pour l'accomplissement de celles-ci, ne sont pas, en raison de leur nature, détachables du service public.

Considérant que les règles normales de compétence ne retrouvent leur empire en ce domaine que dans le cas où le préjudice subi doit être regardé comme indépendant du fait de l'agent, soit que ce préjudice ait son origine dans un dommage afférent à un travail public, soit qu'il trouve sa cause dans un défaut d'organisation du service public de l'enseignement ;
Considérant que, devant le tribunal d'instance d'Epinal, M. Y... a demandé réparation du préjudice moral qu'il prétend avoir subi du fait que M. X..., principal du collège de Rambervillers, ne s'est pas opposé, en cette qualité, à la publication, par des élèves de l'établissement, agissant, sous le contrôle d'un professeur, dans le cadre du cours de français, d'un journal scolaire contenant, selon lui, des imputations diffamatoires et injurieuses envers M. Y... et sa famille ;
Considérant que le préjudice allégué ne trouve pas sa cause dans un défaut d'organisation du service public de l'enseignement mais, d'après les mentions de l'assignation, dans des négligences ou un défaut de surveillance qui seraient imputables à M. X... auquel il est reproché notamment de n'avoir pas empêché la publication des passages diffamatoires ou injurieux de ce journal; que la circonstance que la faute ne soit pas détachable de la fonction de celui-ci est sans influence sur la compétence de la juridiction saisie, laquelle, en vertu des dispositions expresses de la loi, ne peut être en l'espèce que la juridiction judiciaire ; qu'il suit de là que l'arrêté de conflit doit être annulé ;

... Annulation de l'arrêté de conflit .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02471
Date de la décision : 04/05/1987
Sens de l'arrêt : Annulation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE RESPONSABILITE DES PERSONNES PUBLIQUES - ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC - Application de la loi du 5 avril 1937 - Existence - Faute d'un membre de l'enseignement public - Indifférence du caractère de faute détachable ou non de la fonction.

17-03-01-02-01-03, 30-01-05 Il résulte tant des termes mêmes de la loi du 20 juillet 1899 que de ses travaux préparatoires qu'en substituant la responsabilité de l'Etat à celle encourue par les membres de l'enseignement public, en vertu de l'article 1384 du code civil, du fait des dommages causés par les ou aux élèves, ladite loi, qui a attribué aux tribunaux judiciaires la connaissance des actions en responsabilité engagée de ce fait contre l'Etat, a entendu exclure toute distinction suivant la nature de la faute commise par l'agent intéressé. La loi du 5 avril 1937, qui a abrogé la loi précitée, s'est essentiellement proposé pour objet d'étendre la garantie que celle-ci avait instituée au profit des instituteurs à raison des faits ci-dessus précisés, à la totalité des dommages causés ou subis par les enfants confiés à leur garde. Elle a corrélativement attribué à l'autorité judiciaire le jugement de tous litiges relatifs à l'application de ses propres dispositions. Elle doit, dès lors, être réputée avoir maintenu la règle ci-dessus énoncée en vertu de laquelle, en cette matière spéciale et par dérogation aux principes généraux qui gouvernent la séparation des compétences administratives et judiciaires, la compétence de la juridiction civile s'étend à l'ensemble des cas où le dommage invoqué a sa cause dans une faute de l'instituteur, quel que soit, juridiquement, le caractère de cette faute. Ladite compétence ne comprend donc pas seulement le contentieux des litiges relatifs aux suites d'une faute personnelle de l'agent public détachable de sa fonction, mais aussi la connaissance des différends portant sur les conséquences dommageables des fautes qui, ayant été commises par l'agent public dans l'exercice même de ses fonctions et pour l'accomplissement de celles-ci, ne sont pas, en raison de leur nature, détachables du service public.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - RESPONSABILITE A RAISON DES ACCIDENTS SURVENUS DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT - Compétence de la juridiction administrative - Dommage causé par des élèves à un parent d'élève imputable à une faute d'un agent administratif de l'enseignement public non détachable de sa fonction.


Références :

Arrêté commissaire de la République Vosges du 11 décembre 1986, annulation
Code civil 1384
Loi du 20 juillet 1899
Loi du 05 avril 1937 art. 2


Composition du Tribunal
Président : M. Michaud
Rapporteur ?: M. Ducamin
Rapporteur public ?: M. Charbonnier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1987:02471
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