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21/12/1987 | FRANCE | N°02509

France | France, Tribunal des conflits, 21 décembre 1987, 02509


Vu, la lettre enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 2 août 1987 par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, transmet le dossier de l'affaire opposant Monsieur Jean-Michel X... à Monsieur Eugène Y... à l'occasion du litige qui les oppose devant la cour d'appel de Paris au sujet de la responsabilité qui peut incomber à Monsieur Y... à l'encontre de Monsieur X... du fait des agissements du premier dénommé, ensemble le déclinatoire de compétence établi le 27 mars 1987 par le préfet Commissaire de la République de la région Ile-de-France, Commissaire

de la République du département de Paris et adressé au procureur...

Vu, la lettre enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 2 août 1987 par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, transmet le dossier de l'affaire opposant Monsieur Jean-Michel X... à Monsieur Eugène Y... à l'occasion du litige qui les oppose devant la cour d'appel de Paris au sujet de la responsabilité qui peut incomber à Monsieur Y... à l'encontre de Monsieur X... du fait des agissements du premier dénommé, ensemble le déclinatoire de compétence établi le 27 mars 1987 par le préfet Commissaire de la République de la région Ile-de-France, Commissaire de la République du département de Paris et adressé au procureur général près la cour d'appel de Paris ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu l'ordonnance du 1er juin 1828, modifiée par les décrets du 5 décembre 1952 et du 25 juillet 1960 ; Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Considérant que, selon les faits que ne conteste pas Monsieur Eugène Z..., celui-ci, en sa qualité d'agent des postes et télécommunications, assurait, le 25 novembre 1983, vers 9 heures 30, la distribution du courrier dans un immeuble situé, ... lorsque, à la suite d'une altercation qu'aurait provoquée le comportement de Monsieur X..., destinaire d'un colis recommandé, il a porté des coups à cet usager ;
Considérant que, compte tenu des circonstances dans lesquelles ils sont intervenus, ces actes de violence, injustifiés au regard des pratiques administratives normales, révèlent une attitude malveillante de la part de Monsieur Z... à l'égard de Monsieur X... et constituent ainsi une faute personnelle détachable du service public qu'accomplissait Monsieur Z... ; que, par suite, la juridiction judiciaire est seule compétente pour statuer sur l'action engagée par Monsieur X... pour obtenir de Monsieur Z... la réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi ;
Article 1er - L'arrêté de conflit du préfet, commissaire de la République du département de Paris en date du 3 juin 1987 est annulé.
Article 2 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02509
Date de la décision : 21/12/1987
Sens de l'arrêt : Annulation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE JUDICIAIRE - Faute personnelle détachable du service - Coups portés par un agent des P - T - T - livrant le courrier au destinataire d'un colis.

17-03-02-05-01-02, 60-03-01-02 Selon les faits que ne conteste pas M. T., celui-ci, en sa qualité d'agent des postes et télécommunications, assurait, le 25 novembre 1983, vers 9 heures 30, la distribution du courrier dans un immeuble situé, 15, rue Pache à Paris [11ème] lorsque, à la suite d'une altercation qu'aurait provoquée le comportement de M. K., destinataire d'un colis recommandé, il a porté des coups à cet usager. Compte tenu des circonstances dans lesquelles ils sont intervenus, ces actes de violence, injustifiés au regard des pratiques administratives normales, révèlent une attitude malveillante de la part de M. T. à l'égard de M. K. et constituent ainsi une faute personnelle détachable du service public qu'accomplissait M. T.. Par suite, la juridiction judiciaire est seule compétente pour statuer sur l'action engagée par M. K. pour obtenir de M. T. la réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - FAUTE PERSONNELLE DE L'AGENT PUBLIC - ABSENCE DE LIEN AVEC LE SERVICE - Coups portés par un agent des P - T - T - livrant le courrier au destinataire d'un colis.


Références :

Arrêté de conflit du 03 juin 1987 commissaire de la république du département de Paris décision attaquée annulation


Composition du Tribunal
Président : M. Michaud
Rapporteur ?: M. Ducamin
Rapporteur public ?: M. Charbonnier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1987:02509
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