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02/05/1988 | FRANCE | N°02507

France | France, Tribunal des conflits, 02 mai 1988, 02507


Vu la décision n° 68-509, en date du 8 juillet 1987, par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé au Tribunal des Conflits la question de savoir si le litige né de l'acquisition de la société Georges Maurer dirigée contre les décisions des 18 novembre et 16 décembre 1983 de la Banque centrale de compensation relève ou non de la compétence de la juridiction administrative ;
Vu le dossier transmis par le Conseil d'Etat, notamment la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 10 mai 1985 et le 19 juillet 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pr

sentés pour la société Georges Maurer, société anonyme dont le siè...

Vu la décision n° 68-509, en date du 8 juillet 1987, par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé au Tribunal des Conflits la question de savoir si le litige né de l'acquisition de la société Georges Maurer dirigée contre les décisions des 18 novembre et 16 décembre 1983 de la Banque centrale de compensation relève ou non de la compétence de la juridiction administrative ;
Vu le dossier transmis par le Conseil d'Etat, notamment la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 10 mai 1985 et le 19 juillet 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour la société Georges Maurer, société anonyme dont le siège est à Paris 1er, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement en date du 26 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des décisions de la Banque centrale de compensation en date du 18 novembre et du 16 décembre 1983 qui exigent de cette société un double déposit pour l'enregistrement des affaires traitées sur le marché du cacao au-delà d'un certain seuil des achats ; - annule cette décision ; Vu la loi du 9 août 1950 relative à l'organisation de la compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris ; Vu l'arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat en date du 16 septembre 1975 portant homologation du règlement général des marchés réglementés de la bourse de commerce de Paris, ensemble ledit règlement général ; Vu l'arrêté ministériel du 19 janvier 1976 portant homologation de la convention entre la compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris et la Banque centrale de compensation, ensemble ladite convention ; Vu la loi du 8 juillet 1983 relative aux marchés à terme réglementés de marchandises, notamment ses articles 49 et 50 ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Considérant qu'il ressort des dispositions, applicables en l'espèce, du "règlement général des marchés réglementés de la bourse de commerce de Paris" annexé à l'arrêté ministériel du 16 septembre 1975, pris sur le fondement de la loi du 9 août 1950 relative à l'organisation de la compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris, ainsi que des dispositions, également applicables, des articles 1er, 5 et 7 de la convention, homologuée par arrêté ministériel du 19 janvier 1976, entre la compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris et la "Banque centrale de compensation", instituée en vertu de l'article 25 dudit règlement général, que ce dernier organisme, s'il est régi, quant à sa constitution et à son fonctionnement, par la législation applicable aux banques est, à l'exclusion de tout autre organisme, chargé, dans le cadre du marché réglementé de la bourse de commerce de Paris, d'une mission de service public pour l'exécution de laquelle il dispose du droit de fixer unilatéralement, par voie de mesures générales ou individuelles, le montant des garanties exigées des opérateurs sur ce marché et, notamment en cas de non-constitution des dépositis dont elle a déterminé le montant dans l'exercice de ce droit, d'exclure les donneurs d'ordres de l'accès audit marché ; que la "Banque centrale de compensation" jouit ainsi, dans l'exercice de sa mission, et sous le contrôle des autorités administratives compétentes, de prérogatives de puissance publique ;
Considérant que, par les décisions des 18 novembre et 16 décembre 1983, que conteste la société "Georges Maurer", la "Banque centrale de compensation" a entendu exiger de cette société un double déposit pour l'enregistrement d'affaires traitées sur le marché des cacaos dans le cas où la position d'acheteuse de cette société sur ce marché dépasserait un certain seuil ; que ces décisions ont été prises dans l'accomplissement, par la "Banque centrale de compensation", de la mission de service public qui lui est confiée et dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ; que, dès lors, la connaissance du litige qui l'oppose sur ce point à la société "Georges Maurer" ressortit à la juridiction administrative ;
Article 1er - Il est déclaré que le litige qui oppose la société "Georges Maurer" à la "Banque centrale de compensation" ressortit à la compétence de la juridiction administrative.
Article 2 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02507
Date de la décision : 02/05/1988
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

CAPITAUX - CREDIT ET INSTRUMENTS FINANCIERS - ETABLISSEMENTS DE CREDITS - Compétence juridictionnelle - Banque centrale de compensation - Décisions exigeant d'un commissionnaire un double déposit pour l'enregistrement d'affaires sur un marché - Compétence du juge administratif.

13-03, 14-06-03, 17-03-02-07-04 Par les décisions des 18 novembre et 16 décembre 1983, que conteste la société "Georges Maurer", la "Banque centrale de compensation" a entendu exiger de cette société un double déposit pour l'enregistrement d'affaires traitées sur le marché des cacaos dans le cas où la position d'acheteuse de cette société sur ce marché dépasserait un certain seuil. Ces décisions ont été prises dans l'accomplissement, par la "Banque centrale de compensation", de la mission de service public qui lui est confiée et dans l'exercice de prérogatives de puissance publique. Dès lors, la connaissance du litige qui l'oppose sur ce point à la société "Georges Maurer" ressortit à la juridiction administrative.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - BOURSES DE COMMERCE - Opérations sur le marché de la bourse de commerce de Paris - Banque centrale de compensation - Décisions exigeant d'un commissionnaire un double déposit pour l'enregistrement d'affaires sur un marché - Actes administratifs.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC - Organisme privé gérant un service public - Décisions prises dans l'exercice de prérogatives de puissance publique - Compétence de la juridiction administrative - Banque centrale de compensation - Décisions exigeant d'un commissionnaire un double déposit pour l'enregistrement d'affaires sur un marché.


Références :

Arrêtés ministériels du 16 septembre 1975, 1976-01-19 commerce et artisanat
Loi 50-921 du 09 août 1950


Composition du Tribunal
Président : M. Michaud
Rapporteur ?: M. Ducamin
Rapporteur public ?: M. Dontenwille

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1988:02507
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