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10/07/1990 | FRANCE | N°02622

France | France, Tribunal des conflits, 10 juillet 1990, 02622


Vu le jugement, en date du 13 février 1990, enregistré le 20 mars 1990 au secrétariat du Tribunal des Conflits, par lequel le tribunal administratif de Paris a renvoyé au Tribunal des Conflits la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de la demande d'indemnité formée par la société d'économie mixte d'aménagement et de rénovation du territoire de la commune de Levallois-Perret (SEMARELP), au titre de la garantie décennale contre la société Ateliers de constructions métalliques de Caen (ACMC) à raison de désordres affectant la centrale thermique de L

evallois-Perret et de l'action en garantie dirigée par le Bureau d'...

Vu le jugement, en date du 13 février 1990, enregistré le 20 mars 1990 au secrétariat du Tribunal des Conflits, par lequel le tribunal administratif de Paris a renvoyé au Tribunal des Conflits la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de la demande d'indemnité formée par la société d'économie mixte d'aménagement et de rénovation du territoire de la commune de Levallois-Perret (SEMARELP), au titre de la garantie décennale contre la société Ateliers de constructions métalliques de Caen (ACMC) à raison de désordres affectant la centrale thermique de Levallois-Perret et de l'action en garantie dirigée par le Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (BERIM) contre la société Ateliers de constructions métalliques de Caen (ACMC), en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que, par jugement en date du 16 novembre 1985, le tribunal de grande instance de Nanterre s'est déclaré incompétent pour connaître de ces demandes ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828, modifiée par les décrets du 5 décembre 1952 et du 25 juillet 1960 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Après avoir entendu le rapport de M. Saintoyant, membre du Tribunal, les observations de la SCP Piwnica-Molinié, avocat de la société d'économie mixte d'aménagement et de rénovation du territoire de la commune de Levallois-Perret (SEMARELP), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (BERIM) et les conclusions de Mme Laroque, Conseiller d'Etat, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la Société d'économie mixte d'aménagement et de rénovation du territoire de la commune de Levallois-Perret (SEMARELP), concessionnaire de travaux d'aménagement urbain en vertu d'une convention conclue avec la ville de Levallois-Perret, a passé des marchés avec la Société Roques, entrepreneur, M. X..., architecte, et le Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (BERIM), bureau d'études techniques, pour la construction d'une centrale thermique ; qu'à la suite de désordres survenus dans la couverture de ce bâtiment, la société d'économie mixte d'aménagement et de rénovation du territoire de la commune de Levallois-Perret (SEMARELP) a assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre, notamment, la société Ateliers de constructions métalliques de Caen (ACMC), sous-traitant de la Société Roques, que le Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (BERIM), a appelé en garantie la société Ateliers de constructions métalliques de Caen (ACMC), devant ce même tribunal ; que cette juridiction s'étant déclarée incompétente pour connaître de ces deux actions, le tribunal administratif de Paris saisi des mêmes litiges a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de se prononcer sur la question de compétence qu'ils soulevaient ;

Sur la demande de la société d'économie mixte d'aménagement et de rénovation du territoire de la commune de Levallois-Perret (SEMARELP) ;
Considérant que la société d'économie mixte d'aménagement et de rénovation du territoire de la commune de Levallois-Perret (SEMARELP), qui n'a pas de lien contractuel avec la Société Ateliers de constructions métalliques de Caen (ACMC), fonde la demande qu'elle dirige contre cette dernière sur le terrain de la garantie décennale ; que cette demande est, dès lors, de la nature de celles qui relèvent de la compétence des juridictions judiciaires ; Sur l'appel en garantie formé par le Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (BERIM) contre la société Ateliers de constructions métalliques de Caen (ACMC) ;
Considérant que la société Ateliers de constructions métalliques de Caen (ACMC) n'avait aucun lien contractuel avec le Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (BERIM), était un tiers par rapport à ce dernier et participait à l'exécution du travail public constitué par la construction de la centrale thermique ; que, par suite, l'appel en garantie formée contre elle par le Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (BERIM) ressortit à la compétence des juridictions administratives ;
Article 1er - Il est déclaré que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître de la demande formée par la société d'économie mixte d'aménagement et de rénovation du territoire de la commune de Levallois-Perret (SEMARELP) contre la société Ateliers de constructions métalliques de Caen (ACMC).
Article 2 - Le jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre en date du 15 novembre 1985 est déclaré nul et non avenu en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande telle qu'analysée à l'article 1er ; la cause et les parties sont renvoyées, dans cette mesure, devant ledit tribunal.
Article 3 - La procédure suivie devant le tribunal administratif de Paris en tant qu'elle est relative au litige opposant la société d'économie mixte d'aménagement et de rénovation du territoire de la commune de Levallois-Perret (SEMARELP) contre la société Ateliers de constructions métalliques de Caen (ACMC) est déclarée nulle et non avenue, à l'exception, et dans la même mesure, du jugement rendu par ce tribunal le 13 février 1990.
Article 4 - Il est déclaré que les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour connaître des conclusions d'appel en garantie formées par le Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (BERIM) contre la société Ateliers de constructions métalliques de Caen (ACMC).
Article 5 - Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 13 février 1990 est déclaré nul et non avenu en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions analysées à l'article 4 ; la cause et les parties sont renvoyées, dans cette mesure, devant ledit tribunal.
Article 6 - La procédure suivie devant le tribunal de grande Instance de Nanterre en tant qu'elle est relative au litige opposant le Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (BERIM) à la société Ateliers de constructions métalliques de Caen (ACMC), est déclarée nulle et non avenue, à l'exception, et dans la même mesure, du jugement rendu par ce tribunal le 15 novembre 1985.
Article 7 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02622
Date de la décision : 10/07/1990
Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence judiciaire et de compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS - MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS - Divers - Garantie décennale des entrepreneurs et des architectes - (1) Demande d'un concessionnaire de travaux publics dirigée contre l'un des sous-traitants de l'entrepreneur - Compétence judiciaire - (2) Appel en garantie par un bureau technique de l'un des sous-traitants de l'entrepreneur - Compétence administrative.

17-03-02-06-02(1), 39-08-005-01 Concessionnaire de travaux publics ayant passé des marchés avec un entrepreneur, un architecte et un bureau d'études techniques pour la construction d'une centrale thermique. A la suite de désordres survenus dans la couverture de ce bâtiment, le concessionnaire a assigné devant le tribunal de grande instance, notamment, l'un des sous-traitants de l'entrepreneur. Le concessionnaire, qui n'a pas de lien contractuel avec le sous-traitant, fondant sa demande sur le terrain de la garantie décennale, celle-ci est, dès lors, de la nature de celles qui relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE - COMPETENCE DU JUGE JUDICIAIRE - Garantie décennale des entrepreneurs et architectes - Demande d'un concessionnaire de travaux publics dirigée contre l'un des sous-traitants de l'entrepreneur.

17-03-02-06-02(2), 39-08-005-02 Concessionnaire de travaux publics ayant passé des marchés avec un entrepreneur, un architecte et un bureau d'études techniques pour la construction d'une centrale thermique. A la suite de désordres survenus dans la couverture de ce bâtiment, le concessionnaire a assigné devant le tribunal de grande instance, notamment, l'un des sous-traitants de l'entrepreneur. Le bureau d'étude a appelé en garantie ce sous-traitant devant ce même tribunal. Le sous-traitant de l'entrepreneur n'ayant aucun lien contractuel avec le bureau d'études techniques est un tiers par rapport à ce dernier et participe à l'exécution du travail public constitué par la construction de la centrale thermique. Par suite, l'appel en garantie formé contre lui par le bureau d'études ressortit à la compétence de la juridiction administrative.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE - COMPETENCE DU JUGE ADMINISTRATIF - Garantie décennale des entrepreneurs et architectes - Appel en garantie par un bureau technique de l'un des sous-traitants de l'entrepreneur.


Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Saintoyant
Rapporteur public ?: Mme Laroque
Avocat(s) : SCP Piwnica, Molinié, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1990:02622
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