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01/03/1993 | FRANCE | N°02695

France | France, Tribunal des conflits, 01 mars 1993, 02695


Vu, enregistrée à son secrétariat le 19 décembre 1991, l'expédition de la décision du 6 décembre 1991 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi du recours du ministre de la culture et de la communication tendant à l'annulation du jugement du 22 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X... et du syndicat national des agents littéraires et artistiques, sa décision implicite rejetant la demande du 22 mai 1984 de M. X... tendant au retrait de la décision du directeur du centre national de la cinématographie estimant

que la rémunération proportionnelle aux recettes d'exploitati...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 19 décembre 1991, l'expédition de la décision du 6 décembre 1991 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi du recours du ministre de la culture et de la communication tendant à l'annulation du jugement du 22 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X... et du syndicat national des agents littéraires et artistiques, sa décision implicite rejetant la demande du 22 mai 1984 de M. X... tendant au retrait de la décision du directeur du centre national de la cinématographie estimant que la rémunération proportionnelle aux recettes d'exploitation du film "Les filles de Grenoble" due par le producteur de ce film à M. X... ne figure pas au nombre des créances privilégiées prévues par les articles 63 et 68 du code de l'industrie cinématographique, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu, enregistré le 19 juin 1992, le mémoire présenté pour le ministre d'Etat, chargé de la culture, tendant à ce qu'il soit décidé que la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige soumis au Conseil d'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et, notamment, ses articles 35 et suivants ;
Vu le code de l'industrie cinématographique ;
Vu le décret n° 59-1512 du 30 décembre 1969, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Morisot, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du ministre de la culture et de la communication, et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société des auteurs et compositeurs dramatiques,
- les conclusions de M. Gaunet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de l'industrie cinématographique : "Les sommes inscrites au compte du producteur en vue du financement de la production de films français de long métrage sont incessibles et insaisissables sous réserve des dispositions des articles 68, 69 et 70. Par dérogation aux dispositions des articles 2101 et suivants du code civil, ces sommes sont affectées, dans les conditions et limites fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 93, au règlement, dans l'ordre de préférence ci-après des créances exigibles énumérées aux postes de production suivants : 1° Toutes sommes recouvrées par l'Etat à l'exception de la taxe de sortie de films ; 2° Salaires et rémunérations des ouvriers, interprètes, techniciens, auteurs, adaptateurs, scénaristes, dialoguistes, à l'exception des rémunérations allouées, à quelque titre que ce soit, aux gérants, aux présidents ou aux directeurs de sociétés de production ... Toutefois, seront seules considérées comme privilégiées, au sens du présent article, les créances exigibles dans un délai courant du début du tournage et qui sera fixé par le règlement d'administration publique prévu à l'article 93" ; et qu'aux termes de l'article 68 du même code : "Lorsque les dépenses privilégiées de production d'un film de référence déterminé n'ont pu être réglées au comptant pendant le tournage de ce film, le concours financier calculé ultérieurement sur la base des recettes de ce même film est obligatoirement affecté, à due concurrence, au paiement de ces dépenses dans l'ordre de privilèges appartenant aux diverses catégories de créanciers intéressés .... Le privilège ainsi constitué au profit de certains créanciers d'un film de référence déterminé s'exerce subsidiairement sur le concours financier revenant à leur débiteur au titre des autres films, produits ou coproduits par lui, sous réserve des droits des créanciers de chacun de ces films dans la mesure où ils sont eux-même titulaires du privilège institué à l'alinéa ter du présent article" ;

Considérant que par lettre en date du 21 novembre 1983, M. X..., en qualité d'auteur d'un livre dont il a cédé les droits à une société de production de films cinématographiques a demandé au directeur du fonds de soutien à l'industrie cinématographique de bloquer dans les comptes de cette société, la société Cedric Production, une somme de 18.000 F sur laquelle il estime avoir une créance privilégiée par les dispositions précitées et dont il n'a pu obtenir le règlement par son débiteur ; que le litige soumis au Conseil d'Etat par le ministre de la culture et de la communication sur appel d'un jugement du tribunal administratif de Paris porte sur le refus opposé à cette demande par le directeur du centre national de la cinématographie et confirmé par le ministre de la culture et de la communication ;
Considérant que le montant des sommes inscrites au compte de la société de production sur le fonds d'aide à l'industrie cinématographique géré par le centre national de la cinématographie, établissement public placé sous l'autorité du ministre chargé de l'industrie cinématographique, n'est pas contesté ; que le litige qui oppose M. X... et le syndicat national des agents littéraires et artistiques, qui s'est joint à son action, au centre national de l'industrie cinématographique et au ministre de la culture et de la communication porte uniquement sur l'étendue du privilège que confèrent à M. X... les dispositions précitées du code l'industrie cinématographique par dérogation aux articles 2101 et suivants du code civil pour recouvrer une créance de droit privé ; qu'un tel litige relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... et le syndicat national des agents littéraires et artistiques au ministre de la culture et de la communication et au centre national de la cinématographie.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02695
Date de la décision : 01/03/1993
Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

ARTS ET LETTRES - CINEMA - Sommes inscrites au compte des producteurs en vue du financement de la production de films français de long métrage - Créances privilégiées (articles 63 et 68 du code de l'industrie cinématographique) - Compétence juridictionnelle.

17-03-02-01-03, 63-03 En vertu des articles 63 et 68 du code de l'industrie cinématographique, les sommes inscrites au compte des producteurs en vue du financement de la production de films français de long métrage sont, par dérogation aux dispositions des articles 2101 et suivants du code civil, affectées à certains créanciers privilégiés. M. L., auteur d'un livre dont il a cédé les droits à une société de production de films cinématographiques, estime détenir sur cette société une créance privilégiée dont il n'a pu obtenir le règlement. Litige tenant au refus opposé par le directeur du Centre national de la cinématographie (C.N.C.) à la demande de M. L. de bloquer le montant de cette créance dans les comptes de la société de production. Le montant des sommes inscrites au compte de la société de production sur le fonds d'aide à l'industrie cinématographique géré par le C.N.C. n'étant pas contesté, le litige qui oppose M. L. au C.N.C. porte uniquement sur l'étendue du privilège conféré à M. L. par le code de l'industrie cinématographique pour recouvrer une créance de droit privé. Compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire pour en connaître.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES - CREANCES ET DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - DETTES - Compétence de la juridiction judiciaire - Sommes inscrites au compte des producteurs en vue du financement de la production de films français de long métrage - Litige relatif au recouvrement d'une créance détenue par un auteur sur une société de production à laquelle il a cédé des droits.

09-05 Le litige opposant l'auteur d'un livre au Centre national de l'industrie cinématographique en vue de recouvrer une créance détenue sur une société de production à laquelle il a cédé les droits, qui porte uniquement sur l'étendue du privilège conféré à l'auteur, relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - CINEMA - Sommes inscrites au compte des producteurs en vue du financement de la production de films français de long métrage - Créances privilégiées (articles 63 et 68 du code de l'industrie cinématographique) - Compétence juridictionnelle.


Références :

Code civil 2101 et suivants
Code de l'industrie cinématographique 63, 68


Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey
Rapporteur ?: M. Morisot
Rapporteur public ?: M. Gaunet
Avocat(s) : SCP Piwnica, Molinié, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1993:02695
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