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17/01/1994 | FRANCE | N°02877

France | France, Tribunal des conflits, 17 janvier 1994, 02877


Vu, enregistrée à son secrétariat le 5 mai 1993, l'expédition du jugement du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy, saisi d'une demande de Mme Jeannine X... tendant à ce que l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle lui verse des allocations pour perte d'emploi, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 18 mars 1991, par lequel le conseil de prud'hommes de Longwy s'est déclaré incompétent pour connaître de

ce litige ;
Vu, enregistré le 7 décembre 1993, le mémoire présen...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 5 mai 1993, l'expédition du jugement du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy, saisi d'une demande de Mme Jeannine X... tendant à ce que l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle lui verse des allocations pour perte d'emploi, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 18 mars 1991, par lequel le conseil de prud'hommes de Longwy s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 7 décembre 1993, le mémoire présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, tendant à la compétence de la juridiction judiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1949 modifié ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 73-986 du 22 octobre 1973 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rougevin-Baville, membre du tribunal,
- les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation "les offices publics d'aménagement et de construction sont des établissements publics à caractère industriel et commercial" ; que, dés lors, les personnels de ces offices, à l'exception du directeur et de l'agent comptable, sont régis par le droit privé, sous réserve de la faculté d'option offerte par l'article 29 du décret du 22 octobre 1973 aux agents qui ont été recrutés avant la transformation d'un office public d'habitations à loyer modéré en office public d'aménagement et de construction ;
Considérant qu'il suit de là que la demande de Mme X..., ancien agent de l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle, qui ne pouvait exercer la faculté susmentionnée compte tenu de son recrutement en 1983 et qui a quitté son poste pour suivre son mari dans une autre ville, et qui réclame dudit office des allocations de chômage, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme X... à l'office d'aménagement et de construction de la Meurthe-et-Moselle.

Article 2 : Le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy en date du 18 mars 1991 par lequel cette juridiction a décliné sa compétence est déclaré nul et non avenu.

Article 3 : La cause et les parties sont renvoyées devant le conseil de prud'hommes de Longwy.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02877
Date de la décision : 17/01/1994
Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PRIVE - AGENTS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.

LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - ORGANISMES D'HABITATION A LOYER MODERE - OFFICES PUBLICS D'HABITATION A LOYER MODERE - PERSONNEL.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L421-1
Décret 73-986 du 22 octobre 1973 art. 29


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rougevin-Baville
Rapporteur public ?: M. de Caigny

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1994:02877
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