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07/03/1994 | FRANCE | N°02901

France | France, Tribunal des conflits, 07 mars 1994, 02901


Vu, enregistrée à son secrétariat le 19 août 1993, la lettre par laquelle le ministre d'Etat, Garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. X... aux ministres des affaires étrangères et de l'intérieur, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris ;
Vu le déclinatoire présenté le 25 mai 1993 par le préfet de police de Paris, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente ;
Vu l'ordonnance du juge des référés du 26 mai 1993, déclarant irrecevable le déclinatoi

re de compétence, mais rejetant la requête de M. X... ;
Vu l'arrêté du 15 j...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 19 août 1993, la lettre par laquelle le ministre d'Etat, Garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. X... aux ministres des affaires étrangères et de l'intérieur, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris ;
Vu le déclinatoire présenté le 25 mai 1993 par le préfet de police de Paris, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente ;
Vu l'ordonnance du juge des référés du 26 mai 1993, déclarant irrecevable le déclinatoire de compétence, mais rejetant la requête de M. X... ;
Vu l'arrêté du 15 juin 1993 par lequel le préfet de police de Paris a élevé le conflit ;
Vu l'ordonnance du juge des référés du 18 juin 1993 décidant qu'il sera sursis à l'instance ;
Vu, enregistré le 5 octobre 1993, le mémoire par lequel le ministre des affaires étrangères conclut à la confirmation de l'arrêté de conflit ;
Vu, enregistré le 19 janvier 1994, le mémoire par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire conclut à la confirmation de l'arrêté de conflit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1972 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code de procédure pénale, et notamment son article 136 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rougevin-Baville, membre du tribunal,
- les conclusions de M. Gaunet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'il résulte de l'article 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828 que la juridiction judiciaire qui rejette un déclinatoire de compétence opposé par l'autorité administrative doit surseoir à statuer pendant le délai laissé au préfet pour, s'il l'estime opportun, élever le conflit ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 26 mai 1993 statuant au fond par la même décision que celle qui écarte le déclinatoire de compétence du 6 mai 1993, doit être déclarée sur ce point nulle et non avenue ;
Sur la compétence :
Considérant que M. X..., ressortissant irakien, a fait l'objet d'une expulsion du territoire français à l'époque où avait éclaté la guerre entre l'Irak et le Koweit ; que cette décision a été annulée pour insuffisance de motivation par le tribunal administratif de Toulouse, dont le jugement a été confirmé par le Conseil d'Etat le 24 avril 1992 ; que, toutefois, la question de savoir si cette annulation impliquait ou non une nouvelle admission de l'intéressé au séjour, même si son épouse et ses enfants étaient restés en France, relevait exclusivement du juge administratif ; qu'il suit de là que c'est à tort que le président du tribunal de grande instance de Paris, saisi en référé, s'est reconnu compétent en se fondant sur l'article 136 du code de procédure pénale, selon lequel "dans tous les cas d'atteinte à la libellé individuelle, les tribunaux judiciaires sont toujours exclusivement compétents" ; qu'aucune atteinte à la libellé individuelle, au sens de ce texte, n'était invoquée ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le préfet a élevé le conflit ;
Article 1er : L'arrêté de conflit du préfet de police de Paris pris le 15 juin 1993 est confirmé.
Article 2 : Est déclarée nulle et non avenue la procédure engagée par M. X... devant le tribunal de grande instance de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02901
Date de la décision : 07/03/1994
Sens de l'arrêt : Confirmation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE RESPONSABILITE DES PERSONNES PUBLIQUES - ARTICLES 114 A 122 ET 184 DU CODE PENAL - Litiges n'entrant pas dans le champ d'application de ces dispositions - Refus d'admission au séjour après annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté d'expulsion.

17-03-01-02-01-04, 335-01-04-01 La question de savoir si l'annulation par le tribunal administratif d'un arrêté d'expulsion implique ou non une nouvelle admission de l'intéressé au séjour relève exclusivement du juge administratif. Il suit de là que c'est à tort qu'un juge judiciaire s'est reconnu compétent sur le fondement de l'article 136 du code de procédure pénale selon lequel "dans tous les cas d'atteinte à la liberté individuelle, les tribunaux judiciaires sont toujours exclusivement compétents", alors qu'aucune atteinte à la liberté individuelle au sens de ce texte n'était invoquée.

- RJ1 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - QUESTIONS GENERALES - Contentieux - Compétence juridictionnelle - Refus de séjour opposé en dépit de l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté d'expulsion - Compétence de la juridiction administrative (1).


Références :

Arrêté préfectoral du 15 juin 1993 police Paris arrêté de conflit confirmation
Code de procédure pénale 136
Ordonnance du 01 juin 1828 art. 8

1. Voir Section 1994-11-04, Al Joujo, p. 492


Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey
Rapporteur ?: M. Rougevin-Baville
Rapporteur public ?: M. Gaunet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1994:02901
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