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24/10/1994 | FRANCE | N°02937

France | France, Tribunal des conflits, 24 octobre 1994, 02937


Vu, enregistrée à son secrétariat le 1er juin 1994, la lettre par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant M. Mahamoudou X... et Mme A..., son épouse, à la collectivité territoriale de Mayotte devant le tribunal de première instance de Mamoudzou ;
Vu le déclinatoire de compétence présenté le 1er mars 1993 par le préfet de Mayotte, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente, par les motifs que le service des hydrocarbures de Mayotte est un service public adm

inistratif de distribution obéissant à des règles de droit public ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 1er juin 1994, la lettre par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant M. Mahamoudou X... et Mme A..., son épouse, à la collectivité territoriale de Mayotte devant le tribunal de première instance de Mamoudzou ;
Vu le déclinatoire de compétence présenté le 1er mars 1993 par le préfet de Mayotte, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente, par les motifs que le service des hydrocarbures de Mayotte est un service public administratif de distribution obéissant à des règles de droit public ; que le service fonctionne grâce à une régie de recettes dépourvue de personnalité morale, et avec des agents publics ;
Vu le jugement du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou en date du 1er février 1994 qui a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 13 avril 1994 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu le jugement du 16 mai 1994 du tribunal de première instance de Mamoudzou, auquel le tribunal supérieur d'appel avait renvoyé l'affaire, qui a sursis à toute procédure ;
Vu, enregistré le 29 juin 1994, le mémoire présenté par le ministre d'Etat, ministre de la défense, se déclarant incompétent pour porter une appréciation dans une espèce à laquelle il n'est pas attrait ; à titre subsidiaire, il relève qu'une procédure pénale non encore close est en cours ; à titre subsidiaire que l'éventuelle responsabilité d'un agent de son ministère s'analyserait comme une faute de service, relevant du seul juge administratif ;
Vu, enregistré le 1er septembre 1994, le mémoire présenté par le ministre des départements et territoires d'outre-mer, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rougevin-Baville, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Gaunet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la desserte en produits pétroliers de la collectivité territoriale de Mayotte n'est aucunement assurée par le secteur privé ; que le service des essences de l'armée qui dispose de l'unique dépôt de l'île, assure les importations ; que les produits non destinés à un usage militaire sont pris en compte par un service territorial des hydrocarbures relevant du représentant de la République ; qu'au nombre des activités de ce service figure la livraison aux particuliers de "pétrole lampant" utilisé pour l'éclairage et la cuisson des aliments ;
Considérant que, pour une raison encore inconnue, les livraisons de ce dernier type ont provoqué, lors de leurs utilisations, au début de l'année 1992, des explosions qui ont causé des morts et des blessés ; que les parents de deux victimes ont assigné la collectivité de Mayotte devant le tribunal de première instance de Mamoudzou pour obtenir une réparation pécuniaire du préjudice ainsi subi ; que ledit tribunal a décliné sa compétence en relevant le caractère administratif du service en cause ; que cependant le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou a estimé la juridiction civile compétente ; que le préfet de Mayotte a élevé le conflit ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si les livraisons du service territorial aux centrales électriques et aux stations-service automobiles sont faites à un prix couvrant approximativement les dépenses, les distributions de pétrole lampant à la population, sont faites à un prix de vente sensiblement inférieur à leur coût ;
Considérant que dans ces conditions, le service ainsi assuré ne peut être regardé que comme un service public administratif ; qu'ainsi c'est à bon droit que le préfet de Mayotte a élevé le conflit ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 13 avril 1994 par le préfet de Mayotte est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par M. Y... et Mme Z... devant le tribunal de première instance et le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, ainsi que le jugement de cette dernière juridiction en date du 1er février 1994.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02937
Date de la décision : 24/10/1994
Sens de l'arrêt : Confirmation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE ADMINISTRATIVE - Responsabilité à raison de l'activité de différents services publics administratifs - Autres services publics - Dommages dus à l'explosion de pétrole lampant fourni aux habitants de Mayotte par le service territorial des hydrocarbures.

17-03-02-05-01-01, 46-01-06 Est un service public administratif la distribution à la population de Mayotte de pétrole lampant à un prix de vente sensiblement inférieur à son coût. Compétence de la juridiction administrative pour connaître d'une action en réparation d'un dommage subi par les victimes d'explosions causées par ces livraisons.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER - Régime économique - Mayotte - Fournitures de pétrole lampant aux habitants par le service territorial des hydrocarbures - Action en responsabilité - Compétence administrative.


Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey
Rapporteur ?: M. Rougevin-Baville
Rapporteur public ?: M. Gaunet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1994:02937
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